Tout avis de réclamation doit énoncer le montant réclamé, les motifs de son exigibilité et le délai à compter
duquel il porte intérêt. S’il s’agit de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, l’avis de
réclamation doit faire mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision et le délai pour en faire la
demande. Dans les autres cas, l’avis doit faire mention du droit de contester la réclamation devant le Tribunal
administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du
montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 51
et à ses effets.
Si l'avis de réclamation vise plus d'une personne, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31
e
jour suivant la notification de l’avis.
La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au
recouvrement d’un montant dû.
2016, c. 23, a. 47; 2017, c. 4, a. 257.
48. Les administrateurs et les dirigeants d’un constructeur automobile qui est en défaut de payer un
montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celui-ci,
au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour
prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2016, c. 23, a. 48.
49. Le remboursement d’un montant dû au ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements est
garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
2016, c. 23, a. 49.
50. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente
ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale ou de toute autre sanction
administrative prévue par la présente loi ou ses règlements, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2016, c. 23, a. 50.
51. À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû ou de respect de l’entente conclue à cette fin, le
ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la
décision, à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à
l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la
décision du ministre ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre
est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2016, c. 23, a. 51.
52. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du
Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire
l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
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