4° des contrats de vente à découvert de placements, de contrats et d’instruments de nature financière que
le ministre est autorisé à acquérir, détenir, conclure ou dans lesquels il est autorisé à investir en vertu de
l’article 15 ou du présent article;
5° tout autre instrument ou contrat de nature financière qu’il détermine.
Le ministre peut assumer toute obligation reliée à l’une ou l’autre des transactions réalisées en vertu du
premier alinéa.
Il peut également effectuer, entre les fonds compris dans le fonds consolidé du revenu, tout virement
équivalant aux transactions visées au premier alinéa.
De plus, il peut disposer de ces instruments, conventions et contrats ou y mettre fin, selon leurs termes.
2000, c. 15, a. 16; 2009, c. 38, a. 11; 2011, c. 18, a. 16;
2018, c. 18, a. 130
.
16.1. Accessoirement à une transaction réalisée en vertu du premier alinéa de l’article 16, notamment à
titre de dépôt de couverture, de marge ou de règlement, le ministre, lorsqu’il le juge opportun, peut,
conformément à un acte qu’il conclut:
1° grever d’une hypothèque mobilière avec dépossession toute créance pécuniaire qu’il peut exercer et
toute valeur mobilière ou tout titre intermédié, visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et
l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), qu’il détient;
2° verser ou recevoir, sans autre autorisation, une somme d’argent qui permet à la personne qui la reçoit
d’éteindre ou de réduire, par compensation, son obligation de rembourser cette somme chaque fois que l’acte
le prévoit.
2011, c. 18, a. 17; 2015, c. 8, a. 350.
16.2. Malgré l’article 1672 du Code civil et toute disposition contraire du chapitre III, la compensation
peut être invoquée contre chacune des parties à une transaction réalisée en vertu du premier alinéa de l’article
16 ou à un acte visé à l’article 16.1, pourvu que l’un de ces actes autorise la compensation et qu’il en prévoie
les modalités.
2015, c. 8, a. 350.
17. Les transactions visées aux articles 15 et 16 et les documents relatifs à ces transactions peuvent être
conclus et signés par toute personne et par tout moyen autorisés à cette fin par le ministre.
La personne autorisée par le ministre à conclure et à signer une transaction peut conclure et signer l’acte
visé à l’article 16.1, lorsque cet acte est l’accessoire de cette transaction.
2000, c. 15, a. 17; 2001, c. 75, a. 4; 2011, c. 18, a. 18; 2015, c. 8, a. 351.
18. Les charges, dépenses et autres coûts afférents à une transaction conclue en vertu des articles 15 et 16
sont des charges, dépenses et coûts relatifs à la gestion du fonds consolidé du revenu au sens de l’article 9, à
l’exclusion de ceux afférents à un fonds d’amortissement qui sont payables sur ce fonds.
Il en est de même de tout paiement résultant de l’exercice de droits hypothécaires sur une créance
pécuniaire ou sur une valeur mobilière ou un titre intermédié grevé d’une hypothèque en vertu de l’article
16.1 et de tout versement d’une somme d’argent visé au paragraphe 2° de cet article effectué par le ministre.
2000, c. 15, a. 18; 2011, c. 18, a. 19; 2015, c. 8, a. 352.
19. Une transaction visée à l’article 16, une hypothèque consentie ou le versement d’une somme d’argent
conformément à un acte conclu en vertu de l’article 16.1 est valide et sa validité ne peut être contestée
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