5° à l’évaluation des moyens économiques et financiers nécessaires à la mise en oeuvre des mesures.
2017, c. 14, a. 7
.
13.6. Un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent doit être approuvé par le
ministre.
Il doit faire l’objet d’une révision et d’un bilan, à la fréquence et selon les conditions fixées par le ministre.
À moins qu’un autre terme ne soit fixé, une révision du plan et un bilan de son application sont transmis au
ministre au moins tous les 10 ans.
Toute modification à un plan approuvé doit être transmise au ministre qui peut alors s’opposer à son
intégration si elle n’est pas conforme aux orientations gouvernementales ou aux orientations qu’il a lui-même
établies.
2017, c. 14, a. 7
.
13.7. Un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent approuvé est rendu
accessible par le ministre et par l’organisme ou la table concerné sur leur site Internet respectif et par tout
autre moyen qu’ils déterminent.
Un avis de cette approbation doit être transmis par l’organisme ou la table ayant élaboré le plan aux
ministères et organismes du gouvernement ainsi qu’aux communautés métropolitaines, aux municipalités et
aux communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est compris, en tout ou
en partie, dans l’unité hydrographique visée par le plan.
2017, c. 14, a. 7
.
14. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:
1° établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;
2° (paragraphe abrogé);
3° pour chacune des unités hydrographiques visées à l’article 13.2 qu’il indique, pourvoir, aux conditions
qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:
a) soit à la constitution d’un organisme de bassin versant ayant pour mission d’élaborer et de mettre à
jour un plan directeur de l’eau pour sa zone de gestion intégrée et d’en promouvoir et suivre la mise en
oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le
milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire,
dans la composition de cet organisme de bassin versant;
b) soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en
concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;
4° pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il
convient avec toute autorité gouvernementale concernée:
a) à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-
Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et
l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources
naturelles qui en dépendent;
b) à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de
gouvernance, de tables de concertation régionale chargées de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de
gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la
CARACTÈRE COLLECTIF DES RESSOURCES EN EAU
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1
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