géoscientifiques et à la recherche et au développement dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, des
réservoirs souterrains et de la saumure;
6° le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi
sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans
les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que
soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement
aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année
financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23.
17.12.13. Le solde du Fonds correspond à la somme du solde de chacun des volets qu’il comporte.
Outre les sommes portées au crédit de ces volets en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.12.12, des
articles 17.12.14 à 17.12.17, 17.12.19 et 17.12.20, les sommes suivantes sont portées, selon le cas, au crédit
du volet correspondant aux fins pour lesquelles elles sont virées ou versées:
1° les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués par le Parlement pour une des fins
mentionnées à l’article 17.12.12;
2° les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation,
conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 228; 2013, c. 16, a. 54; 2014, c. 16, a. 84.
17.12.14. Sont portées au crédit du volet forestier du Fonds les sommes suivantes:
1° les sommes perçues par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des
articles 92.0.2 et 92.0.11 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), lesquelles, en sus des surplus s’y rattachant,
sont affectées uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts;
2° les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3° la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière par les
contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les forêts ou d’un règlement édicté
en vertu de celle-ci;
4° les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en
vertu de l’article 203 de la Loi sur les forêts ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du
contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de
l’article 192 de cette loi;
5° le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice
causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la
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