chapitre M-28
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE........................ 1
CHAPITRE I.1
INSPECTION ET ENQUÊTES
SECTION I
INSPECTION.....................................................................................................
12.21.1
SECTION II
ENQUÊTES........................................................................................................
12.21.6
CHAPITRE I.2
SOUTIEN RELATIF AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURE DE
TRANSPORT COLLECTIF................................................................................. 12.21.8
CHAPITRE II
FONDS SPÉCIAUX
SECTION I
Abrogée, 2010, c. 20, a. 34.
SECTION II
FONDS SPÉCIAUX...........................................................................................
12.30
Fonds des réseaux de transport terrestre..................................................§ 1. —  12.31
Fonds de la sécurité routière..................................................................§ 1.1. —  12.39.1
Fonds de gestion de l’équipement roulant................................................§ 2. —  12.40
Fonds aérien...........................................................................................§ 2.1. —  12.42.1
ANNEXE ABROGATIVE
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CHAPITRE I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE
1998, c. 13, a. 1.
1. Le ministre des Transports, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la
direction et de l’administration du ministère des Transports.
Il est également chargé de l’application des lois et des règlements relatifs aux transports et à la voirie.
1972, c. 54, a. 1.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives aux
transports et à la voirie pour le Québec, de mettre en oeuvre ces politiques, d’en surveiller l’application et
d’en coordonner l’exécution.
1972, c. 54, a. 2.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a) faire l’inventaire des moyens et des systèmes de transport, déterminer leur nature, leur nombre et leur
qualité, évaluer leur efficacité en fonction du développement social et économique des diverses régions du
Québec;
b) prendre les mesures destinées à améliorer les services de transport et, à cette fin, il peut notamment
effectuer ou faire effectuer les travaux de construction, d’entretien et de réparation des installations portuaires,
aéroportuaires et ferroviaires et conclure, pour des expéditeurs, des contrats pour assurer le transport de
personnes ou de marchandises par eau;
c) promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes de sécurité et de prévention des
accidents;
d) (paragraphe abrogé);
e) exercer une surveillance sur la propriété de tout chemin de fer construit ou subventionné par le
gouvernement et sur les travaux qui s’y rattachent ou en dépendent;
f) veiller à l’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, à l’exception de la
surveillance de la circulation et de la poursuite des infractions, veiller à l’application du Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2);
f.1) veiller à l’application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de
véhicules lourds (chapitre P-30.3);
g) (paragraphe abrogé);
h) promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination des
moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine des transports;
i) à l’égard de tout chemin que peut déterminer le gouvernement parmi ceux auxquels ne s’applique pas
la Loi sur la voirie (chapitre V-9), effectuer ou faire effectuer tous travaux de construction, de réfection ou
d’entretien ou déléguer à une municipalité locale, avec son consentement, le pouvoir d’effectuer de tels
travaux et en assurer le financement;
j) veiller à l’application de la Loi sur la voirie et de la Loi concernant les partenariats en matière
d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
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k) favoriser l’étude et les recherches scientifiques dans le domaine des transports et de la voirie;
l) obtenir des ministères du gouvernement et des organismes publics les renseignements disponibles
concernant leurs programmes, leurs projets et leurs besoins en matière de transports et de voirie;
m) s’acquitter des autres fonctions que lui assigne le gouvernement.
Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa, l’expression «municipalité locale» s’entend aussi
d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C.
1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18). De plus, les travaux qui y
sont visés peuvent être exécutés même à l’extérieur du territoire de la municipalité locale ou du conseil de
bande délégataire.
1972, c. 54, a. 3; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 40, a. 75; 1984, c. 23, a. 18; 1986, c. 67, a. 9; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 38, a. 1; 1991,
c. 72, a. 8; 1992, c. 54, a. 70; 1997, c. 40, a. 1; 2005, c. 39, a. 50; 2009, c. 48, a. 26.
4. Le gouvernement nomme un sous-ministre des Transports, ci-après désigné sous le nom de «sous-
ministre».
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des employés du ministère; il en administre
les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1972, c. 54, a. 4.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité
est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du
ressort du ministère.
1972, c. 54, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés
conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1).
1972, c. 54, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par
lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure
déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée
au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié
ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature
elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1972, c. 54, a. 7.
8. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le
sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1972, c. 54, a. 8.
8.1. (Abrogé).
1978, c. 74, a. 1; 1983, c. 38, a. 70.
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9. Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé du ministère ou toute autre personne
désignée par le ministre peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur tout fonds et y effectuer des levés,
des examens, des analyses ou d’autres travaux préparatoires liés à la mission du ministre.
Une personne habilitée à agir en vertu du premier alinéa exhibe sur demande un document attestant sa
qualité.
1972, c. 54, a. 9; 2015, c. 16, a. 4.
9.1. Afin de vérifier la sécurité d’une infrastructure de transport, le ministre peut ordonner à tout
contractant ou propriétaire de l’infrastructure d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il
indique.
Dans le délai qu’il détermine, le ministre peut également requérir du contractant ou du propriétaire qu’il lui
fournisse un rapport sur tout aspect de la construction ou de l’exploitation de l’infrastructure de transport,
accompagné, le cas échéant, des renseignements et des documents qu’il identifie.
Pour l’application de la présente loi, une infrastructure de transport est un ouvrage de génie civil ou un
immeuble servant au transport terrestre, aérien ou maritime.
2015, c. 16, a. 4.
10. Le ministre peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui
du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses
organismes.
1972, c. 54, a. 10; 2015, c. 16, a. 4.
10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue
de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale ou d’un chemin visé au paragraphe
i de l’article 3.
Pour l’application du présent article, le mot «municipalité» s’entend aussi d’une communauté autochtone
représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1992, c. 54, a. 71; 1997, c. 40, a. 2.
10.2. Une subvention visée à l’article 10.1 est accordée conformément à un règlement pris en vertu de la
Loi sur l’administration publique (chapitre A6.01).
1992, c. 54, a. 71; 2000, c. 8, a. 240.
11. Aux fins de l’article 3, le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, ou louer tout bien
qu’il juge nécessaire.
1972, c. 54, a. 11; 1983, c. 40, a. 76; 1989, c. 20, a. 5; 1995, c. 65, a. 124;
2016, c. 8
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.
11.1. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses
ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration,
l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile.
Il peut aussi, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque
cas, acquérir de gré à gré ou par expropriation pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec
ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la
Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 de l’article 31 ou au
troisième alinéa de l’article 32 de cette loi, tout bien requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de
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transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre
T-12). Il peut en faire de même pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau
de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal et, lorsque le gouvernement le détermine,
pour le compte d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, dans le cas de tout bien
requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif.
La personne qui demande au ministre de procéder à l’acquisition d’un bien doit en faire l’identification
conformément aux modalités qu’il détermine.
1983, c. 40, a. 76; 2015, c. 17, a. 7;
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11.1.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, l’indemnité d’expropriation d’un bien visé à l’un
des articles 11 et 11.1 est fixée d’après la valeur du bien et du préjudice directement causé par l’expropriation
à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value attribuable à l’annonce publique, faite par
le gouvernement ou l’autorité chargée de la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif, du
trajet projeté pour le système de transport collectif ou de l’emplacement projeté de ses gares ou de ses
stations.
2015, c. 17, a. 8.
11.1.2. Lors de travaux de construction d’un tunnel lié à un projet d’ouvrage public, incluant un projet
d’infrastructure de transport collectif, le ministre ou l’autorité pour le compte de laquelle le ministre procède à
une acquisition de biens en vertu de l’article 11.1 devient, dès le début de ces travaux, sans formalité ni
indemnité mais sous réserve d’un recours en dommage, propriétaire du volume souterrain occupé par le
tunnel et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel lorsque la limite
supérieure du tunnel est à une distance d’au moins 15 m de la surface du sol. De plus, le ministre ou l’autorité,
selon le cas, est réputé titulaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et
limitant à 250 kPa la contrainte appliquée à la surface supérieure de ce volume.
Celui qui procède à ces travaux doit toutefois, dès le début de ceux-ci, aviser le propriétaire de l’immeuble
de l’existence des travaux et de la teneur du présent article. Dans l’année qui suit la fin des travaux, il dépose
dans ses archives un exemplaire d’un plan certifié conforme par une personne qu’il a autorisée montrant la
projection horizontale de ce tunnel. Il inscrit ce plan au bureau de la publicité des droits et l’officier de la
publicité des droits doit le recevoir et en faire mention au registre foncier.
Le présent article ne s’applique pas aux biens du domaine de l’État.
2016, c. 8
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11.2. Afin d’obtenir le paiement total ou partiel d’une obligation en faveur du ministre du Revenu, le
ministre peut, à la demande du ministre du Revenu, se porter acquéreur d’immeubles déjà grevés d’un droit
réel affecté à l’acquittement de cette obligation.
1983, c. 40, a. 76.
11.3. Le ministre peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, toute emprise désaffectée d’un chemin de
fer.
1983, c. 40, a. 76; 1991, c. 57, a. 3, a. 6.
11.4. Tous les biens acquis par le ministre font partie du domaine de l’État et le ministre peut, sous réserve
de l’article 11.5, en disposer de la manière qu’il juge appropriée lorsqu’ils ne sont plus requis.
Le ministre peut aussi disposer des immeubles acquis par d’autres ministères ou organismes qui ne peuvent
en disposer eux-mêmes lorsqu’ils ne sont plus requis.
1983, c. 40, a. 76; 1986, c. 67, a. 10; 1991, c. 57, a. 1, a. 4; 1997, c. 46, a. 1.
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11.5. Le ministre ne peut disposer d’un immeuble qu’aux conditions prescrites par un règlement édicté en
vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Le présent article ne s’applique pas à la disposition par le ministre en faveur de la Caisse de dépôt et
placement du Québec ou de l’une de ses filiales visée au deuxième alinéa de l’article 11.1 d’un bien
nécessaire à la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en
vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1983, c. 40, a. 76; 1984, c. 23, a. 19; 1991, c. 57, a. 2, a. 5; 2000, c. 8, a. 240; 2006, c. 29, a. 52;
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11.5.1. Malgré l’article 11.5, le ministre peut, lors d’une opération de rénovation cadastrale, céder, à titre
gratuit, tout ou partie d’un immeuble d’une valeur de moins de 5 000 $ au propriétaire d’un terrain contigu à
cet immeuble.
Le ministre, s’il obtient le consentement écrit de ce propriétaire, autorise l’arpenteur-géomètre qui procède
à la préparation du plan cadastral de rénovation à l’inscrire comme propriétaire.
L’établissement de la fiche immobilière au registre foncier par l’officier de la publicité des droits opère le
transfert de propriété.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D15.1) et les articles 28 et 29 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P41.1) ne s’appliquent pas à la cession
gratuite d’un immeuble consentie par le ministre, conformément au présent article.
1997, c. 46, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
11.6. Pour l’application du paragraphe i de l’article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il est
partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de soumissions publiques, stipuler que les petites
entreprises de camionnage en vrac, abonnées au service de courtage d’une association titulaire du permis de
courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T12) doivent participer à la réalisation du
contrat dans la proportion et aux conditions qu’il détermine, notamment quant au tarif applicable.
Il peut également exiger qu’une municipalité prévoie une stipulation semblable au profit de ces petites
entreprises dans les contrats qu’elle adjuge dans l’exécution d’une entente conclue avec le ministre des
Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au paragraphe i de l’article 3.
Dans l’exécution d’une entente visée au deuxième alinéa, la municipalité peut prévoir cette stipulation
même dans les contrats qui englobent également des travaux autres que ceux prévus à l’entente.
Le ministre peut exiger d’une association titulaire d’un permis de courtage qu’elle dispense le service de
courtage, aux conditions qu’il détermine, aux abonnés d’une association qui a demandé un permis de courtage
en vertu de la Loi sur les transports et leur permettre de participer à la réalisation des contrats visés au premier
alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports relative à la demande de permis de courtage
de leur association devienne exécutoire. Pour l’application du présent alinéa, le ministre peut charger une
personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités et sur le fonctionnement de l’association titulaire d’un
permis de courtage, et de lui faire rapport. Le défaut pour l’association de se conformer aux exigences du
ministre est une cause de révocation du permis de courtage.
Le ministre peut délivrer, aux conditions qu’il détermine, à une association qui a demandé un permis de
courtage en vertu de la Loi sur les transports, un permis temporaire qui tient lieu du permis de courtage
délivré en vertu de cette loi et permettre aux abonnés du service de courtage de cette association de participer
à la réalisation des contrats visés au premier alinéa jusqu’à ce que la décision de la Commission des transports
relative à la demande de permis de courtage de cette association devienne exécutoire. Pour l’application du
présent alinéa, le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur les activités, le
fonctionnement et la représentativité de cette association, d’effectuer les consultations qu’il détermine et de
lui faire rapport. Il peut suspendre ou révoquer le permis temporaire.
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Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure
civile (chapitre C25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le ministre ou l’enquêteur
qu’il désigne lorsqu’ils agissent en application des dispositions du présent article.
1987, c. 27, a. 1; 1996, c. 2, a. 740; 1999, c. 82, a. 21; 2000, c. 37, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.7. Le ministre fournit, dans le cadre de missions gouvernementales, des services de nolisement
d’aéronefs et des services aériens, notamment pour le transport sanitaire, le combat de feux de forêt, la
surveillance du territoire et le transport de passagers.
Le ministre peut également fournir à toute personne des services liés à la certification, à la formation et à
l’entraînement de pilotes d’aéronefs.
2015, c. 16, a. 5.
12. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à
l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1972, c. 54, a. 12.
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, à l’égard des immeubles administrés par le ministre ou par un
partenaire conformément à la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport
(chapitre P-9.001) et à l’égard des installations et équipements qui s’y trouvent:
a) interdire ou réglementer la circulation ou le stationnement des véhicules et la circulation des cyclistes
ou des piétons;
b) déterminer les normes auxquelles doit se conformer toute personne qui s’y arrête ou y séjourne;
c) y interdire ou y réglementer certaines activités;
d) prescrire des droits pour l’utilisation de ces immeubles, de ces installations et de ces équipements et en
fixer le montant;
e) déterminer toute disposition d’un règlement à laquelle une contravention constitue une infraction.
1984, c. 23, a. 20; 2009, c. 48, a. 27.
12.1.1. Le gouvernement peut, par règlement, interdire le dépannage et le remorquage par dépanneuse sur
tout ou partie d’un chemin public qu’il indique parmi les routes, autoroutes et ponts ou autres infrastructures,
entretenus par le ministre ou par un partenaire conformément à la Loi concernant les partenariats en matière
d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
1991, c. 57, a. 7; 1997, c. 46, a. 3; 2009, c. 48, a. 28.
12.2. Le ministre peut conclure un contrat pour permettre à une personne d’exercer une activité autrement
interdite par un règlement adopté en vertu de l’un des articles 12.1 et 12.1.1.
1984, c. 23, a. 20; 1991, c. 57, a. 8.
12.2.1. Tout agent de la paix qui, dans l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la
présente loi, a un motif raisonnable de croire qu’un bien, une installation ou un équipement est utilisé en
contravention à un règlement visé au paragraphe c de l’article 12.1 ou à l’article 12.1.1, par une personne qui
n’est pas autorisée par contrat conclu en vertu de l’article 12.2 ou par son préposé, peut, sans la permission du
propriétaire, en prendre possession, le déplacer et le remiser aux frais de celui-ci.
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Il doit aviser sans délai le ministre du nom et de l’adresse de la personne qui était en possession de ce bien,
de cette installation ou de cet équipement.
1987, c. 56, a. 1; 1991, c. 57, a. 9.
12.3. Le ministre peut faire déplacer et remiser, aux frais de son propriétaire, tout bien laissé sur une
propriété en contravention aux règlements visés à l’article 12.1.
Il peut aussi disposer du bien conformément aux règles du Code civil relatives aux meubles abandonnés,
perdus ou oubliés.
1984, c. 23, a. 20; 1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 618.
12.3.1. (Abrogé).
1987, c. 56, a. 2; 1992, c. 57, a. 619.
12.4. Quiconque contrevient à l’article 9.1 ou à une disposition d’un règlement adopté en vertu de l’article
12.1, à laquelle une contravention constitue une infraction, ou en vertu de l’article 12.1.1 commet une
infraction et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 200 $.
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 584; 1991, c. 57, a. 10; 2015, c. 16, a. 6.
12.4.1. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur, le
trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a
droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un bien pertinent à une inspection ou à une
enquête commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne
physique et de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas.
2015, c. 16, a. 7.
12.5. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1990, c. 4, a. 585; 1992, c. 61, a. 403.
12.6. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.7. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 403.
12.8. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 404.
12.9. Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1984, c. 23, a. 20.
12.10. Le gouvernement peut constituer des conseils ou comités chargés, sous réserve des fonctions
attribuées à tout conseil ou comité institué par une autre loi, de conseiller le ministre en matière de transport et
de remplir, sous son autorité, toute autre fonction que le gouvernement leur confie dans l’exécution des lois
dont l’application relève du ministre.
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Le gouvernement peut nommer les membres de ces conseils ou comités, fixer leurs allocations de présence
et honoraires ainsi que la durée de leur mandat.
1985, c. 35, a. 46.
12.11. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.12. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.13. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.14. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.15. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.16. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.17. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.18. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.19. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.20. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
12.21. (Abrogé).
1990, c. 38, a. 2; 1991, c. 72, a. 9.
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CHAPITRE I.1
INSPECTION ET ENQUÊTES
2015, c. 16, a. 8.
SECTION I
INSPECTION
2015, c. 16, a. 8.
12.21.1. Le ministre peut désigner toute personne pour procéder à une inspection dans tout lieu se
déroule une activité visée par la présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application.
La personne désignée par le ministre peut, pour l’application de l’une de ces lois:
pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux;
exiger tout renseignement relatif à l’application de l’une de ces lois ainsi que la production de tout
document s’y rapportant;
examiner et tirer copie de ces documents;
faire l’examen des lieux et des biens s’y trouvant;
photographier ces lieux et ces biens.
Lors de l’inspection d’un chantier de construction, la personne responsable du chantier est tenue d’en
donner l’accès à l’inspecteur, de lui prêter une aide raisonnable et de l’accompagner.
2015, c. 16, a. 8.
12.21.2. Une personne autorisée à agir comme inspecteur exhibe sur demande un document attestant sa
qualité.
2015, c. 16, a. 8.
12.21.3. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification
en mains propres, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou
document relatif à l’application de la présente loi ou d’une autre loi dont le ministre est responsable de
l’application.
2015, c. 16, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12.21.4. Un inspecteur peut adresser à quiconque les recommandations qu’il croit convenables.
En présence d’une possible inobservation d’une règle contractuelle par un contractant visé à l’article 1 de
la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), l’inspecteur doit transmettre une copie de son
rapport d’inspection au responsable de l’application des règles contractuelles désigné par le ministre.
2015, c. 16, a. 8; 2017, c. 27, a. 257.
12.21.5. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans
l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 16, a. 8.
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SECTION II
ENQUÊTES
2015, c. 16, a. 8.
12.21.6. Le ministre peut désigner des personnes pour enquêter aux fins de l’application de la présente loi
ou d’une autre loi dont il est responsable de l’application.
Une personne ainsi désignée ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans
l’exercice de ses fonctions.
2015, c. 16, a. 8.
12.21.7. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire toute enquête sur toute matière visée par la
présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application.
Aux fins de ces enquêtes, la personne désignée par le ministre est investie des pouvoirs et de l’immunité
accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du
pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2015, c. 16, a. 8.
CHAPITRE I.2
SOUTIEN RELATIF AUX PROJETS D’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT COLLECTIF
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 76
1
.
12.21.8. Le ministre soutient, moyennant considération, dans la gestion de leurs projets d’infrastructure de
transport collectif qui satisfont aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de
l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), l’Autorité régionale de transport
métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Montréal et, lorsque le
gouvernement le détermine, une municipalité ou une autre société de transport en commun.
Un organisme visé au premier alinéa doit ainsi faire affaire avec le ministre pour exécuter l’ensemble des
opérations liées à un tel projet afin d’assurer une gestion rigoureuse de celui-ci à chacune des étapes de sa
réalisation.
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 76
1
.
12.21.9. Un organisme visé à l’article 12.21.8 qui s’associe avec le ministre en application du deuxième
alinéa de cet article demeure responsable de son projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à
cet égard avec le ministre ou d’une décision du Conseil du trésor qui en confie expressément la maîtrise et la
responsabilité au ministre.
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 76
1
.
12.21.10. Le présent chapitre ne s’applique pas à un projet d’infrastructure de transport collectif visé par
une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ni à un projet
d’infrastructure de transport collectif d’un organisme public assujetti à la Loi sur les infrastructures publiques
(chapitre I-8.3).
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 76
1
.
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CHAPITRE II
FONDS SPÉCIAUX
1998, c. 13, a. 1.
SECTION I
Abrogée, 2010, c. 20, a. 34.
1998, c. 13, a. 1; 2010, c. 20, a. 34.
12.22. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.23. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.24. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.25. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 15, a. 128; 2010, c. 20, a. 34.
12.26. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.27. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2000, c. 8, a. 169; 2000, c. 15, a. 129; 2010, c. 20, a. 34.
12.28. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 2010, c. 20, a. 34.
12.29. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 230; 1999, c. 40, a. 190; 2010, c. 20, a. 34.
SECTION II
FONDS SPÉCIAUX
1998, c. 13, a. 2; 2010, c. 20, a. 35.
12.30. Sont institués les fonds suivants:
le «Fonds des réseaux de transport terrestre» affecté au financement:
0.a) des services de transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain;
a) des services de transport en commun des organismes publics visés à l’article 88.1 de la Loi sur les
transports (chapitre T-12);
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a.1) des programmes visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
b) de la construction et de l’exploitation d’infrastructures routières et d’infrastructures de transport en
commun faisant l’objet d’une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en
matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
c) des infrastructures routières et des infrastructures de transport en commun qui ne sont pas visées au
sous-paragraphe b en ce qui concerne:
i. les travaux de développement, d’amélioration, de conservation et d’entretien des infrastructures
routières et de leurs accessoires;
ii. l’exploitation des belvédères, des haltes routières et des aires de services;
iii. l’acquisition et l’amélioration des équipements, du matériel roulant et des infrastructures reliés au
transport en commun;
d) des autres activités reliées à l’offre de biens et services au sein du réseau de parcs routiers ainsi que
l’ensemble des opérations relatives à la conception, à la mise en oeuvre, à la gestion et aux activités de ce
réseau;
e) des frais de fonctionnement des services de transport en commun des organismes suivants:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. d’une régie intermunicipale, constituée en vertu de l’article 580 du Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1) ou de l’article 468.11 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’une municipalité
locale ou d’un regroupement de municipalités, lorsqu’il organise un service de transport en commun en vertu
de l’article 48.18 de la Loi sur les transports;
f) des services de transport en commun des organismes publics de transport en commun;
g) des programmes d’aide financière qui sont destinés aux fins prévues au paragraphe du deuxième
alinéa de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(chapitre M-30.001) et qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes
ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de
promenade dont le seul occupant est le conducteur;
h) des services de transport par traversier permettant la liaison entre la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine et le Village de Tadoussac;
i) de la modernisation des services de transport par taxi;
1.1° le «Fonds de la sécurité routière» affecté exclusivement au financement de mesures ou de
programmes de sécurité routière et d’aide aux victimes de la route;
le «Fonds de gestion de l’équipement roulant» affecté au financement des activités reliées à la gestion
de l’équipement roulant;
2.1° le «Fonds aérien» affecté au financement:
a) des services visés à l’article 11.7, de même que les activités liées à ces services notamment
l’acquisition, la conservation, l’amélioration, l’entretien et la disposition d’équipements;
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b) de l’acquisition, de la construction, de la conservation, de l’amélioration, de l’entretien, de la
disposition ou de l’exploitation d’équipements et d’infrastructures de transport aérien que détermine le
gouvernement.
(paragraphe abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 1998, c. 13, a. 2; 2007, c. 40, a. 87; 2009, c. 48, a. 29; 2010, c. 20, a. 36; 2010, c. 33, a. 28; 2011, c. 18, a. 234; 2012,
c. 28, a. 26; 2013, c. 16, a. 169; 2015, c. 16, a. 9;
2016, c. 22
2016, c. 22, a. 47
1
;2017, c. 4, a. 251;
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 77
11
.
§ 1. — Fonds des réseaux de transport terrestre
1998, c. 13, a. 2; 2010, c. 20, a. 37; 2010, c. 33, a. 29.
12.31. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 235.
12.31.1. Malgré l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des
Finances élabore les modalités de gestion du fonds; elles doivent être soumises à l’approbation du Conseil du
trésor.
2010, c. 20, a. 38; 2011, c. 18, a. 236.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles
produisent:
0.1° les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de
la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2° les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de
la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1° les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé
en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2° les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4
du Code de la sécurité routière;
2.3° les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe
sur les carburants (chapitre T-1);
2.4° toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la
responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le
cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5° les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute
concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6° les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement
de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7° les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en
matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
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2.8° les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat
conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour
objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en
commun;
2.9° les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation,
conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.1 les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12° les sommes versées par la Commission des transports du Québec en application de l’article 127.1
de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S6.01);
les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14;
2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86;
2
0
1
6
,
c
.
2
2
2016, c. 22, a. 48
1
; 2010, c. 20, a. 39 et 82.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des
organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12),
conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes
d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la
majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre,
conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les
services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.1de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de
transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe de
l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés
au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32 sont affectées au financement de la
modernisation des services de transport par taxi visé au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux
paragraphes à de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes
0.a, b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171;
2016, c. 22
2016, c. 22, a. 49
11
;
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 78
11
.
12.32.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe de l’article 12.30 et du troisième
alinéa de l’article 12.32.1:
sont des «organismes publics de transport en commun» les organismes publics de transport en
commun déterminés par le gouvernement, qui sont présents sur le territoire donné sur lequel la majoration de
la taxe sur les carburants visée est perçue;
est un «territoire donné» un territoire visé par une majoration de la taxe, tel que défini à l’article 1 de la
Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à l’exclusion du territoire de l'Autorité régionale de
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transport métropolitain, ou, le cas échéant, une partie d’un territoire visé par une majoration de la taxe lorsque
ce dernier est divisé par le gouvernement après consultation des municipalités régionales de comté, de la
Communauté métropolitaine de Québec et des municipalités locales dont le territoire n’est pas compris dans
celui d’une municipalité régionale de comté ou de la Communauté métropolitaine de Québec, qui sont
présentes sur ce territoire.
2012, c. 28, a. 28;
2016, c. 8
2016, c. 8, a. 79
11
.
12.32.1.2. Les versements du produit de la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un
territoire donné sont effectués suivant les modalités et les conditions déterminées pour ce produit par le
gouvernement.
Avant de déterminer ces modalités et ces conditions, le gouvernement consulte les municipalités régionales
de comté et les municipalités locales, dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité
régionale de comté, présentes sur ce territoire afin de connaître leur avis sur la manière de partager ce produit.
Toutefois, lorsque ce territoire est celui de la Communauté métropolitaine de Québec, le gouvernement, au
lieu de procéder à cette consultation, tient compte des règles de partage approuvées par cette communauté.
2012, c. 28, a. 28.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 12.32.1.2 entrera en vigueur à la même date
que celle à laquelle la majoration de la taxe sur les carburants applicable sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec deviendra applicable. (2012, c. 28, a. 202).
12.32.2. Pour les fins de ce fonds, une infrastructure routière comprend notamment les chemins, les
belvédères, les haltes routières, les aires de services, les postes de contrôle et les stationnements situés dans
l’emprise d’un chemin, mais exclut les infrastructures d’un poste de contrôle qui sont sous la responsabilité de
la Société de l’assurance automobile du Québec.
2010, c. 20, a. 40.
12.32.3. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre des Finances vire au fonds la
partie déterminée par le gouvernement, sur recommandation du ministre des Transports, des amendes perçues
en vertu de l’article 509.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) afin de rembourser au partenaire,
s’il y a lieu, le montant du péage et les frais visés par la Loi concernant les partenariats en matière
d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001).
Le ministre des Transports détermine la périodicité et les autres modalités des virements.
2011, c. 18, a. 238.
12.33. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2000, c. 15, a. 130; 2011, c. 18, a. 239.
12.34. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.35. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.36. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
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12.37. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 170; 2000, c. 15, a. 131; 2011, c. 18, a. 239.
12.38. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 2011, c. 18, a. 239.
12.39. (Abrogé).
1996, c. 58, a. 1; 1999, c. 40, a. 190; 2011, c. 18, a. 239.
§ 1.1. — Fonds de la sécurité routière
2007, c. 40, a. 88.
12.39.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles
produisent:
les amendes perçues en vertu de l’article 315.4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
1.1° les amendes perçues en vertu des articles 509, 516 et 516.1 de ce code dans les cas l’infraction a
été constatée par une photographie prise au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système
photographique de contrôle de circulation aux feux rouges;
1.2° les frais relatifs à une poursuite à l’égard de laquelle est imposée une amende visée aux paragraphes
1° et 1.1°;
1.3° toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé à un cinémomètre photographique ou à un
système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, à ses accessoires ou à la signalisation
afférente à son utilisation, incluant les dommages-intérêts de toute nature versés dans le cadre d’une poursuite
en réparation d’un tel préjudice;
les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001);
les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2008, c. 14, a. 118; 2011, c. 18, a. 240, a. 323; 2012, c. 15, a. 30.
12.39.2. Le ministre des Transports constitue un comité consultatif composé de sept membres choisis
parmi les membres de la Table québécoise de la sécurité routière, dont au moins un représente les conducteurs
de véhicules de promenade. Ce comité a pour mandat de conseiller annuellement le ministre sur l’utilisation
des sommes portées au crédit du fonds.
2007, c. 40, a. 88; 2011, c. 18, a. 241; 2012, c. 15, a. 31.
§ 2. — Fonds de gestion de l’équipement roulant
1998, c. 13, a. 3.
12.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles
produisent:
les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
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les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001);
les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1998, c. 13, a. 3; 2011, c. 18, a. 242.
12.41. Les activités du fonds sont les suivantes:
la location d’équipements roulants;
les services d’acquisition et de disposition d’équipements roulants, sous réserve des dispositions de la
Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C8.1.1);
l’entretien et la réparation d’équipements roulants;
la fourniture de carburant;
les services d’ingénierie mécanique;
les services de formation d’opérateurs d’équipements roulants;
les services-conseils en matière de gestion d’équipements roulants;
toute autre activité de même nature reliée à la gestion des équipements roulants et autorisée par le
gouvernement.
1998, c. 13, a. 3; 2005, c. 7, a. 71; 2011, c. 18, a. 243.
12.42. Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que
détermine le gouvernement.
1998, c. 13, a. 3; 2011, c. 18, a. 244.
§ 2.1. — Fonds aérien
2015, c. 16, a. 10.
12.42.1. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux équipements et aux infrastructures de
transport aérien sous la responsabilité du ministre, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans
le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur
l’administration financière (chapitre A-6.001);
les dons, legs et autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets du fonds;
les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds.
2015, c. 16, a. 10.
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12.42.2. Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure
déterminées par le gouvernement.
2015, c. 16, a. 10.
§ 3. — 
Abrogée, 2010, c. 20, a. 41.
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
12.43. (Abrogé).
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
12.44. (Abrogé).
2009, c. 48, a. 30; 2010, c. 20, a. 41.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
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ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 54 des lois de 1972, tel
qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 33, est abrogé à compter de l’entrée en
vigueur du chapitre M-28 des Lois refondues.
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