2.8° les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat
conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour
objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en
commun;
2.9° les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10° les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation,
conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11° les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12° les sommes versées par la Commission des transports du Québec en application de l’article 127.1
de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‑6.01);
3° les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14;
2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86;
2016, c. 22, a. 48
; 2010, c. 20, a. 39 et 82.
12.32.1. Les sommes visées au paragraphe 0.1° de l’article 12.32 sont affectées au financement des
organismes publics de transport en commun visés à l’article 88.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12),
conformément aux conditions établies en vertu de l’article 88.5 de cette loi.
Les sommes visées au paragraphe 0.2º de l’article 12.32 sont affectées au financement des programmes
d’aide financière visés à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2).
La partie des sommes visées au paragraphe 2.3° de l’article 12.32 qui correspond au produit de la
majoration de la taxe sur les carburants applicable sur un territoire donné est versée par le ministre,
conformément à l’article 12.32.1.2, aux organismes publics de transport en commun, pour financer les
services de transport en commun qu’ils organisent.
Les sommes visées au paragraphe 2.11° de l’article 12.32 sont affectées au financement des services de
transport visés au sous-paragraphe 0.a, au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de
l’article 12.30 et au sous-paragraphe e de ce paragraphe, de même qu’aux programmes d’aide financière visés
au sous-paragraphe g de ce paragraphe.
Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32 sont affectées au financement de la
modernisation des services de transport par taxi visé au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30.
À l’exception des sommes visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, les sommes visées aux
paragraphes 1° à 3° de l’article 12.32 sont affectées au financement des activités visées aux sous-paragraphes
0.a, b, c, d et e du paragraphe 1° de l’article 12.30.
2010, c. 20, a. 40; 2010, c. 33, a. 31; 2012, c. 28, a. 27; 2013, c. 16, a. 171;
2016, c. 22, a. 49
;
2016, c. 8, a. 78
.
12.32.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 1° de l’article 12.30 et du troisième
alinéa de l’article 12.32.1:
1° sont des «organismes publics de transport en commun» les organismes publics de transport en
commun déterminés par le gouvernement, qui sont présents sur le territoire donné sur lequel la majoration de
la taxe sur les carburants visée est perçue;
2° est un «territoire donné» un territoire visé par une majoration de la taxe, tel que défini à l’article 1 de la
Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), à l’exclusion du territoire de l'Autorité régionale de
TRANSPORTS
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