2° assure la gestion, le développement, la surveillance et la protection des parcs, en application de la Loi
sur les parcs (chapitre P‐9) et de la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (chapitre P‐8.1).
2006, c. 3, a. 24.
12. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1° conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de
ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2° conclure des ententes avec toute personne, municipalité, groupe ou organisme;
2.1° élaborer des plans et programmes visant à promouvoir le caractère durable du développement et,
avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
3° effectuer des prélèvements, des recherches, des inventaires, des études, des analyses, des calculs, des
évaluations, des expertises et des vérifications et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services
spécialisés en ces matières ainsi que des produits qui peuvent leur être associés;
4° obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration et à la mise
en oeuvre de ses politiques, plans et programmes;
5° compiler, analyser, communiquer, publier et diffuser les renseignements dont il dispose, notamment
ceux obtenus en application de l’article 2.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
6° conseiller le gouvernement sur toute matière relevant de sa compétence;
7° accorder une subvention ou toute autre forme d’aide financière conformément à la Loi sur
l’administration publique (chapitre A-6.01), notamment pour la réalisation de plans, de programmes, de
projets, de recherches, d’études ou d’analyses, pour l’acquisition de connaissances ou pour l’acquisition ou
l’exploitation de certaines installations d’utilité publique;
8° louer tout bien ou acquérir tout bien de gré à gré, par appel d’offres ou par expropriation
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou à la Loi sur
l’expropriation (chapitre E-24);
9° accepter un don ou un legs de tout bien.
1994, c. 17, a. 12; 2004, c. 24, a. 2; 2006, c. 3, a. 25;
2017, c. 4, a. 207
.
13. Le ministre a autorité sur le domaine hydrique de l’État et assure la gestion de l’eau en tant que
richesse naturelle.
À ces fins, le ministre peut exécuter ou faire exécuter des études concernant les dangers d’inondation,
d’érosion et de glissements de terrain et mettre en oeuvre des programmes à long terme destinés à prévenir ou
à réduire les dommages causés par ces phénomènes.
1994, c. 17, a. 13; 1999, c. 40, a. 181; 2000, c. 60, a. 1.
13.1. Le ministre exerce à l’égard des terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité les droits et
pouvoirs inhérents au droit de propriété, à l’exclusion de toute aliénation, cession ou échange de ces
propriétés. L’exercice par le ministre de ces droits et pouvoirs doit être compatible avec l’affectation des terres
dont l’autorité lui est confiée ou sur lesquelles les biens sont situés.
Le ministre peut ainsi notamment y autoriser ou effectuer tous les travaux d’entretien, d’aménagement et
d’immobilisation susceptibles de maintenir ou d’améliorer leur qualité.
DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET PARCS
À jour au
1
er
octobre 2019
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