6° de dons, legs et autres contributions reçus par le ministre et que celui-ci porte au crédit du fonds pour
la réduction de la dette brute;
7° des revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du fonds.
Les redevances relatives à l’exploitation de forces hydrauliques par Hydro-Québec sont payables à partir
de ses activités de production.
Le gouvernement fixe, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, la partie des
sommes ou revenus visés aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, qui doit être portée au crédit du fonds.
Un décret qui fixe les sommes prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur la recommandation
du ministre, qui consulte au préalable Hydro-Québec.
2006, c. 24, a. 3; 2009, c. 38, a. 23; 2010, c. 20, a. 54; 2011, c. 10, a. 96; 2011, c. 18, a. 31; 2010, c. 20, a. 54; 2017, c. 4, a. 252.
4. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter
que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit
du fonds général.
2006, c. 24, a. 4; 2011, c. 18, a. 272.
4.1. Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur l’équilibre budgétaire (chapitre E-12.00001), le gouvernement
peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, utiliser la réserve de stabilisation
établie par cette loi afin de virer au Fonds des sommes portées au crédit du fonds général.
2009, c. 38, a. 24; 2011, c. 18, a. 273.
4.2. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds, à chaque année
financière, les sommes suivantes:
1° 500 000 000 $, sur la taxe spécifique sur les boissons alcooliques payable en vertu du chapitre II du
titre II de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° le total des frais, droits, loyers et redevances minières prévus par la Loi sur l’impôt minier (chapitre
I-0.4) et par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), établi après déduction du montant des droits portés au
crédit des volets patrimoine minier et gestion de l’activité minière du Fonds des ressources naturelles en vertu,
respectivement, des articles 17.12.17 et 17.12.20 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 18, a. 32; 2013, c. 16, a. 130, a. 133; 2013, c. 16, a. 130; 2015, c. 8, a. 6.
5. Le ministre est responsable de l’administration du fonds. Les sommes portées au crédit du fonds sont
déposées, au nom du ministre, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les dépenses relatives au fonds sont portées au débit de ce dernier.
2006, c. 24, a. 5; 2011, c. 18, a. 274.
6. La Caisse de dépôt et placement du Québec gère les sommes portées au crédit du fonds suivant la
politique de placement que le ministre détermine en collaboration avec celle-ci. Cette politique comporte la
recherche du rendement optimal des sommes portées au crédit du Fonds tout en contribuant au développement
économique du Québec.
2006, c. 24, a. 6; 2011, c. 18, a. 275.
RÉDUCTION DE LA DETTE ET FONDS DES GÉNÉRATIONS
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1
er
octobre 2019
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