Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, toute opération sur
les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même
main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts des parts ou des droits
d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50% de son capital social ou, dans le cas d’une
société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Avant de décider d’une demande visée au présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte en
contravention du présent article.
Le présent article vise également les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale
d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
1996, c. 61, a. 80; 2000, c. 22, a. 30; 2006, c. 46, a. 46.
81. Lorsqu’un distributeur de gaz naturel est approvisionné en gaz naturel par un fournisseur qui a un
intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit soumettre le contrat d’approvisionnement à l’approbation
de la Régie.
Il en est de même dans le cas où le distributeur de gaz naturel a un intérêt direct ou indirect dans
l’entreprise du fournisseur.
1996, c. 61, a. 81.
82. Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire où porte son droit exclusif de
distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues,
chemins et places publics, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce
qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies
de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées
dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la
construction de gazoducs devant servir à la fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients
dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en
totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1996, c. 61, a. 82.
83. Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage,
servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage hors terre de gaz
naturel, ainsi que pour l’installation d’une conduite jusqu’au site d’emmagasinage d’un tiers du gaz naturel
dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.
1996, c. 61, a. 83.
84. L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz
naturel dessous ou le long de tout chemin public, cours d’eau ou toute rue, ruelle ou autre place publique du
territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente,
aux conditions fixées par la Régie.
Tout préposé du distributeur de gaz naturel peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout immeuble pour
effectuer ces installations ou pour les réparer et faire tous les travaux requis à cette fin, à charge de payer tout
préjudice qui pourrait être causé.
1996, c. 61, a. 84; 1999, c. 40, a. 245.
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
À jour au
1
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octobre 2019
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