chapitre R-6.01
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
APPLICATION..................................................................................................... 1
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE
SECTION I
INSTITUTION....................................................................................................
4
SECTION II
COMPOSITION.................................................................................................
7
SECTION III
FONCTIONNEMENT........................................................................................
14
SECTION IV
AUDIENCES PUBLIQUES...............................................................................
25
CHAPITRE III
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION I
COMPÉTENCE..................................................................................................
31
SECTION II
INSPECTION ET ENQUÊTES..........................................................................
43
CHAPITRE IV
TARIFICATION...................................................................................................
48
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DES PRIX DE LA VAPEUR ET DES PRODUITS
PÉTROLIERS....................................................................................................... 55
CHAPITRE VI
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ
NATUREL
SECTION I
ATTRIBUTION D’UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION
Distribution d’électricité...........................................................................§ 1. —  60
Distribution de gaz naturel........................................................................§ 2. —  63
SECTION II
OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET DES
DISTRIBUTEURS.............................................................................................. 71.1
CHAPITRE VI.1
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SECTION I
NORMES DE FIABILITÉ.................................................................................. 85.2
SECTION II
CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ...................... 85.14
SECTION III
ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ.......... 85.19
CHAPITRE VI.2 Abrogé, 2011, c. 16, ann. II, a. 51
CHAPITRE VI.3 Abrogé, 2013, c. 16, a. 177.
CHAPITRE VI.4
PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUES................................................................................................. 85.40
CHAPITRE VII
EXAMEN DES PLAINTES DES CONSOMMATEURS
SECTION I
APPLICATION...................................................................................................
86
SECTION II
EXAMEN PAR LE TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET UN
DISTRIBUTEUR................................................................................................ 87
SECTION III
RECOURS À LA RÉGIE...................................................................................
94
CHAPITRE VIII
FINANCEMENT..................................................................................................
102
CHAPITRE IX
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
SECTION I
DIRECTIVES.....................................................................................................
110
SECTION II
RÈGLEMENTS..................................................................................................
112
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES.................................................................................
116
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS DES
DISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ..................................................................... 118
LOI SUR L’EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ............................................... 119
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC.................................................................................. 121
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR......................................... 128
LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL............................................................ 129
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS
COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC................ 130
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES...................... 131
LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS
D’ÉLECTRICITÉ..................................................................................................... 132
LOI SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS................................ 137
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION
RÉGIONALE KATIVIK.......................................................................................... 142
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CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 147
ANNEXE I (Abrogée).
ANNEXES ABROGATIVES
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CHAPITRE I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique à la fourniture, au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’à la
fourniture, au transport, à la distribution et à l’emmagasinage du gaz naturel livré ou destiné à être livré par
canalisation à un consommateur.
Elle s’applique également à toute autre matière énergétique dans la mesure où elle le prévoit.
1996, c. 61, a. 1; 2000, c. 22, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«contrat d’approvisionnement en électricité» : contrat intervenu entre le distributeur d’électricité et un
fournisseur dans le but de satisfaire les besoins en électricité des marchés québécois;
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur de gaz naturel» : une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de
distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à
quelque autre titre que ce soit;
«distributeur de produits pétroliers» : quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits
pétroliers;
«distributeur de vapeur» : quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par
canalisation à un consommateur;
«emmagasinage» : toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«énergie» : l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie,
hydraulique, thermique ou autre;
«fournisseur d’électricité» : quiconque étant producteur ou négociant d’électricité fournit de l’électricité;
«fourniture d’électricité» : l’électricité mise à la disposition ou vendue au distributeur d’électricité par un
fournisseur ou un représentant;
«gaz naturel» : le méthane à l’état gazeux ou liquide, à l’exception des gaz de synthèse et des biogaz autres
que le gaz naturel renouvelable;
«gaz naturel renouvelable» : méthane de source renouvelable ayant les propriétés d’interchangeabilité lui
permettant d’être livré par un réseau de distribution de gaz naturel;
«produits pétroliers» : tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à
l’exception des gaz liquéfiés;
«réseau de distribution d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à la distribution d’électricité à
partir de la sortie des postes de transformation, y compris les lignes de distribution à des tensions de moins de
44 kV ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les points de raccordement aux installations des
consommateurs, et, dans le cas des réseaux autonomes de distribution d’électricité du distributeur
d’électricité, l’ensemble des ouvrages, des machines, de l’appareillage et des installations servant à produire,
transporter et distribuer l’électricité;
«réseau de distribution de gaz naturel» : l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures,
gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la
livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à
l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un
consommateur;
«réseau de transport d’électricité» : l’ensemble des installations destinées à transporter l’électricité, y
compris les transformateurs élévateurs de tension situés aux sites de production, les lignes de transport à des
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tensions de 44 kV et plus, les postes de transport et de transformation ainsi que toute autre installation de
raccordement entre les sites de production et le réseau de distribution;
«réseau municipal ou privé d’électricité» : un réseau d’électricité régi par la Loi sur les systèmes
municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41);
«transporteur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité.
Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur d’électricité est réputée constituer un
contrat d’approvisionnement. Tout service de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec
Hydro-Québec est réputé constituer un contrat de service de transport.
1996, c. 61, a. 2; 2000, c. 22, a. 2; 2006, c. 46, a. 28; 2016, c. 35, a. 2.
2.1. Pour l’application des articles 36 et 44, de la section I du chapitre VI.1, des chapitres VII et VIII et des
articles 112 et 114, les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de
Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-
Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives
d’électricité (1986, chapitre 21), sont réputés être des distributeurs.
2000, c. 22, a. 3; 2006, c. 46, a. 29.
2.2. Pour l’application des articles 36, 44, 56, du chapitre VIII et de l’article 112, les personnes ou sociétés
qui au Québec raffinent, échangent avec un raffineur ou y apportent des produits pétroliers destinés aux
marchés québécois sont réputées être des distributeurs.
2001, c. 16, a. 1; 2006, c. 46, a. 30.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1996, c. 61, a. 3; 1999, c. 40, a. 245.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE
SECTION I
INSTITUTION
4. Est instituée la «Régie de l’énergie».
1996, c. 61, a. 4.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la protection des
consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la
satisfaction des besoins énergétiques dans le respect des objectifs des politiques énergétiques du
gouvernement et dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au
plan collectif.
1996, c. 61, a. 5; 2000, c. 22, a. 4; 2016, c. 35, a. 3.
6. Le siège de la Régie est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est
publié à la Gazette officielle du Québec. La Régie peut avoir des bureaux à tout autre endroit au Québec.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1996, c. 61, a. 6.
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SECTION II
COMPOSITION
7. La Régie est composée de 12 régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le
gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
Le gouvernement peut, lorsque la bonne expédition des affaires le requiert, nommer des régisseurs en
surnombre, à temps plein ou à temps partiel.
1996, c. 61, a. 7;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 4
1
.
8. Le gouvernement peut établir une procédure de sélection des régisseurs et notamment prévoir la
constitution d’un comité de sélection.
Un régisseur peut être nommé de nouveau sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure de sélection
établie en vertu du présent article.
1996, c. 61, a. 8.
9. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une
entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel
intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1996, c. 61, a. 9.
10. La durée du mandat d’un régisseur est de cinq ans.
Toutefois, la durée du mandat des régisseurs nommés en surnombre est soit fixée par l’acte de nomination
sans excéder deux ans, soit déterminée par référence à une mission particulière qui y est précisée.
1996, c. 61, a. 10.
11. Le président de la Régie peut permettre à un régisseur de continuer l’étude d’une demande dont il a été
saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat. Il est alors, pendant la période nécessaire, considéré
comme un régisseur nommé en surnombre.
1996, c. 61, a. 11.
12. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du
président, du vice-président et des autres régisseurs.
1996, c. 61, a. 12.
13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés selon le plan d’effectifs
établi par règlement de la Régie.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Régie détermine, par règlement, les normes et
barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son
personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 13; 2000, c. 8, a. 183.
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SECTION III
FONCTIONNEMENT
14. Le président coordonne et répartit le travail des régisseurs. Il est responsable de l’administration de la
Régie et en dirige le personnel.
1996, c. 61, a. 14.
15. Le vice-président ou le régisseur nommé par le gouvernement exerce les pouvoirs du président lorsque
ce dernier est absent ou est empêché d’agir.
1996, c. 61, a. 15.
16. Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande
visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande visée:
au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 31;
au deuxième alinéa de ce même article, mais à l’exclusion d’une demande faite en vertu du premier
alinéa de l’article 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41).
1996, c. 61, a. 16; 1997, c. 83, a. 41; 2000, c. 22, a. 5.
17. Lorsqu’un régisseur est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, les deux
autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, rendre une décision.
Lorsqu’un régisseur désigné pour décider d’une demande est empêché d’agir ou décède avant qu’une
décision n’ait été rendue, le président peut, lorsque les participants y consentent, désigner un nouveau
régisseur pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier, en poursuivre le traitement et rendre une
décision. S’il n’y a pas consentement, l’affaire est déférée au président pour qu’elle soit étudiée
conformément à l’article 16.
1996, c. 61, a. 17.
18. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de
la Régie qui en transmet sans délai une copie certifiée aux participants et au ministre. De plus, la Régie
transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
En outre, toute décision rendue par la Régie en vertu de l’article 59 doit être publiée à la Gazette officielle
du Québec.
1996, c. 61, a. 18.
19. Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu’il désigne, est
authentique. Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou
toute autre personne ainsi désignée.
1996, c. 61, a. 19.
20. La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires. Ces règles doivent
être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle
du Québec ou à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 20.
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21. Le secrétaire exerce les mandats que lui confie le président. Il a la garde des dossiers de la Régie.
1996, c. 61, a. 21.
22. La Régie, les régisseurs, le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie ne peuvent être
poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 22.
23. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
1996, c. 61, a. 23.
24. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour
l’exercice financier précédent. Ce rapport contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses
décisions ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de l’exercice. Il contient en
outre tout autre renseignement que le ministre requiert sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle n’est pas
en session, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1996, c. 61, a. 24.
SECTION IV
AUDIENCES PUBLIQUES
25. La Régie doit tenir une audience publique:
lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en
application de l’article 59;
2.1° (paragraphe abrogé);
lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique;
lorsqu’elle établit le mécanisme de réglementation incitative prévu à l’article 48.1.
La Régie peut, si elle le juge nécessaire, convoquer une audience publique lorsqu’elle procède à l’étude du
plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques conformément à l’article 85.41. Elle peut
aussi convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
Elle peut également prévoir, avant la tenue d’une audience publique, la tenue de séances d’information et
de consultation publiques.
1996, c. 61, a. 25; 2006, c. 46, a. 31; 2011, c. 16. ann. II, a. 46; 2013, c. 16, a. 1; 2016, c. 35, aa. 1 et 5.
26. La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe
la date du dépôt de tous les documents et renseignements pertinents à l’appui des arguments que les
participants entendent faire valoir, le lieu et la date de l’audience et toute autre information qu’elle juge
nécessaire. Elle fait également connaître à ce moment l’information relative à la tenue de séances
d’information et de consultation publiques, le cas échéant.
Elle peut décider que les observations et l’argumentation des participants lui seront présentées par écrit.
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Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à un participant de diffuser ces instructions.
1996, c. 61, a. 26;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 6
11
.
27. S’il le considère utile et si les circonstances le permettent, le président de la Régie ou tout régisseur
désigné par lui peut convoquer les participants à une rencontre préparatoire.
1996, c. 61, a. 27.
28. La rencontre préparatoire a pour objet:
de définir les questions à débattre lors de l’audience publique et de les clarifier;
d’évaluer l’opportunité de préciser les positions des participants ainsi que les solutions proposées;
d’assurer l’échange entre les participants de tout document et renseignement pertinents;
de planifier le déroulement de l’audience publique;
d’examiner la possibilité pour les participants de reconnaître certains faits ou d’en faire la
démonstration par déclaration sous serment;
d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience publique.
1996, c. 61, a. 28.
29. Un procès-verbal de la rencontre préparatoire est dressé, signé par les participants et le président ou le
régisseur qui les a convoqués.
Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’audience
publique, à moins que la Régie, lorsqu’elle entend les participants, ne permette d’y déroger pour prévenir une
injustice.
1996, c. 61, a. 29.
30. La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements
ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.
1996, c. 61, a. 30.
CHAPITRE III
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION I
COMPÉTENCE
31. La Régie a compétence exclusive pour:
fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur
d’électricité ou distribuée par le distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté
ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel
afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
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2.1° surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ainsi que celles des
distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif;
(paragraphe abrogé);
examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de
transport d’électricité par le transporteur d’électricité, de distribution d’électricité par le distributeur
d’électricité, les réseaux municipaux ou privés d’électricité ou par la Coopérative régionale d’électricité de
Saint-Jean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit
assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
4.1° examiner toute plainte d’un consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de
fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et
voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont
applicables;
4.2° (paragraphe abrogé);
décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur
Hydro-Québec (chapitre H-5), du paragraphe de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les
systèmes municipaux et privés d’électricité (chapitre S-41), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative
régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification
rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31; 2000, c. 22, a. 6; 2006, c. 46, a. 32; 2011, c. 16, ann II, a. 47.
32. La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
déterminer le taux de rendement du transporteur d’électricité, du distributeur d’électricité ou d’un
distributeur de gaz naturel;
déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable au transporteur d’électricité ou au
distributeur d’électricité ou à un distributeur de gaz naturel;
énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
3.1° déterminer, pour le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et chaque distributeur de gaz
naturel les méthodes comptables et financières qui leur sont applicables;
(paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 32; 2000, c. 22, a. 7.
32.1. La Régie peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou l’un de
ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2006, c. 46, a. 33; 2011, c. 16, ann. II, a. 48; 2016, c. 35, a. 1.
33. Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue
pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (chapitre P41.1), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec.
1996, c. 61, a. 33; 1996, c. 26, a. 85.
34. La Régie peut décider en partie seulement d’une demande.
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Elle peut rendre toute décision ou ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des personnes
concernées.
1996, c. 61, a. 34.
35. La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs
sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions
d’enquête (chapitre C37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 35.
36. La Régie peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz
naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de
ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner au transporteur d’électricité ou à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de
verser, tout ou partie des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile
à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour
participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36; 2000, c. 22, a. 8; 2001, c. 16, a. 2; 2006, c. 46, a. 34; 2011, c. 16, ann. II, a. 49.
37. La Régie peut d’office ou sur demande réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une
décision différente;
lorsqu’une personne intéressée à l’affaire n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses
observations;
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Avant de réviser ou de révoquer une décision, la Régie doit permettre aux personnes concernées de
présenter leurs observations.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les régisseurs qui l’ont
rendue.
1996, c. 61, a. 37.
38. Une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être
rectifiée par la Régie.
1996, c. 61, a. 38.
39. La Régie ou toute personne intéressée peut déposer une copie conforme d’une décision ou d’une
ordonnance rendue en vertu de la présente loi au bureau du greffier de la Cour supérieure du district est
situé le siège ou un établissement du distributeur.
Le dépôt de la décision ou de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il
s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1996, c. 61, a. 39; 1999, c. 40, a. 245.
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40. Les décisions rendues par la Régie sont sans appel.
1996, c. 61, a. 40.
41. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure
civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou l’un de ses
régisseurs agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement tout acte de procédure pris ou toute
décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1996, c. 61, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. La Régie donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet en matière énergétique ou, de
sa propre initiative, sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 42.
SECTION II
INSPECTION ET ENQUÊTES
43. Le président de la Régie peut, pour l’application de la présente loi, désigner par écrit, généralement ou
spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
1996, c. 61, a. 43.
44. Une personne désignée pour effectuer une inspection peut:
entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement ou la propriété du transporteur d’électricité, d’une
entité visée à l’article 85.3, d’un distributeur ou du coordonnateur de la fiabilité;
examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la
fourniture, au transport, à la distribution, à l’achat, à la vente, à la consommation de l’énergie ou à
l’emmagasinage du gaz naturel;
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout
document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et
autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée et lui en faciliter
l’examen.
Sur demande, la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et
exhiber le document attestant sa qualité.
1996, c. 61, a. 44; 2000, c. 22, a. 9; 2006, c. 46, a. 35; 2010, c. 8, a. 1.
45. Une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection ne peut être poursuivie en justice
en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 45.
46. Nul ne peut nuire au travail d’une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection dans
l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 46.
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47. Nul ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi, faire
une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection
ou en réponse à un ordre ou à une demande de la Régie.
1996, c. 61, a. 47; 2006, c. 46, a. 36.
CHAPITRE IV
TARIFICATION
48. Sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Régie fixe ou modifie les tarifs et
les conditions auxquels l’électricité est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le
distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de
gaz naturel ou emmagasiné. Elle peut notamment demander au transporteur d’électricité, au distributeur
d’électricité ainsi qu’à un distributeur de gaz naturel de lui soumettre une proposition de modification.
Une demande est accompagnée des documents et des frais prévus par règlement. Le distributeur
d’électricité et un distributeur de gaz naturel doivent joindre à une telle demande un document faisant état des
impacts d’une hausse tarifaire sur les personnes à faible revenu.
1996, c. 61, a. 48; 2000, c. 22, a. 10; 2006, c. 46, a. 37.
48.1. La Régie établit un mécanisme de réglementation incitative assurant la réalisation de gains
d’efficience par le distributeur d’électricité et le transporteur d’électricité.
Ce mécanisme doit poursuivre les objectifs suivants:
l’amélioration continue de la performance et de la qualité du service;
une réduction des coûts profitable à la fois aux consommateurs et, selon le cas, au distributeur ou au
transporteur;
l’allégement du processus par lequel sont fixés ou modifiés les tarifs du transporteur d’électricité et les
tarifs du distributeur d’électricité applicables à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs.
2013, c. 16, a. 2.
49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, de livraison ou
d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment:
établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel en tenant
compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour
l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des
dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes
commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces
réseaux;
déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la
prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et
pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec une
autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport;
permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification;
favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du transporteur
d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des consommateurs;
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s’assurer du respect des ratios financiers;
tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de
consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité
entre les classes de tarifs;
s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et
raisonnables;
tenir compte des prévisions de vente;
tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10° tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le
gouvernement par décret;
1 maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité territoriale de la
tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité;
12° tenir compte, pour un tarif de transport de gaz naturel, de la marge excédentaire de capacité de
transport prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 72.
Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du montant total
annuel qu’un distributeur de gaz naturel alloue à la réalisation des programmes et des mesures dont il est
responsable en vertu du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer
les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables pour ce
consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49; 2000, c. 22, a. 11; 2006, c. 46, a. 38; 2011, c. 16, ann. II, a. 50; 2016, c. 35, aa. 1 et 7.
50. La juste valeur des actifs du transporteur d’électricité et d’un distributeur de gaz naturel est calculée
sur la base du coût d’origine, soustraction faite de l’amortissement.
1996, c. 61, a. 50; 2000, c. 22, a. 12.
51. Un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport ou de livraison de gaz naturel ne peut prévoir
des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de
couvrir les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité du transporteur d’électricité ou d’un
distributeur de gaz naturel et le développement normal d’un réseau de transport ou de distribution, ou
d’assurer un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin dans
la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le justifie.
1996, c. 61, a. 51; 2000, c. 22, a. 13.
52. Dans tout tarif de fourniture de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un
consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent refléter le coût réel d’acquisition ou toute autre
condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs de gaz naturel ou leurs
représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de
consommateurs.
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Un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l’acquisition du gaz naturel par un distributeur.
1996, c. 61, a. 52; 2000, c. 22, a. 14.
Cet article est entré en vigueur le 2 juin 1997 selon qu’il se rapporte au gaz naturel. Décret
714-97 du 28 mai 1997, (1997) 129 G.O. 2, 3329.
52.1. Dans tout tarif qu’elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité à un consommateur
ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte des coûts de fourniture d’électricité et des frais
découlant du tarif de transport supportés par le distributeur d’électricité, des revenus requis pour assurer
l’exploitation du réseau de distribution d’électricité, des montants d’aide financière accordés et versés en
vertu de l’article 39.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) dans la mesure le distributeur n’a pas
été remboursé de ces montants et, en y apportant les adaptations nécessaires, des paragraphes à 10° du
premier alinéa de l’article 49 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article. La Régie
s’assure également que les ajustements au tarif L intègrent l’évolution des coûts de fourniture de l’électricité
patrimoniale alloués à cette catégorie.
La Régie peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée lorsqu’elle fixe ou modifie
un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours. Un tarif de gestion de la consommation
désigne un tarif applicable par le distributeur d’électricité, à un consommateur qui le demande, pour lequel le
coût de la fourniture est établi en fonction du prix du marché ou dont le service peut être interrompu par ce
distributeur.
La tarification doit être uniforme par catégorie de consommateurs sur l’ensemble du réseau de distribution
d’électricité, à l’exception toutefois des réseaux autonomes de distribution situés au nord du 53
e
parallèle.
La Régie ne peut modifier le tarif d’une catégorie de consommateurs afin d’atténuer l’interfinancement
entre les tarifs applicables à des catégories de consommateurs.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas lorsque la Régie fixe ou modifie un tarif de transition pour un
consommateur qui passe à une autre catégorie de consommateurs.
2000, c. 22, a. 15; 2006, c. 46, a. 39; 2010, c. 20, a. 62;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 21
1
.
52.1.1. Pour l’application des articles 52.1 et 52.2, le tarif L est le tarif applicable à un abonnement annuel
d’une puissance à facturer minimale de 5 000 kW ou plus et dont l’abonnement est lié principalement à une
activité industrielle.
Une activité industrielle est l’ensemble des actions assurant la fabrication, l’assemblage ou la
transformation de marchandises ou de denrées, ou l’extraction de matières premières.
2010, c. 20, a. 63.
52.1.2. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif suivant l’article 52.1, la Régie tient compte des revenus requis
par le distributeur d’électricité pour assurer l’exploitation du service public de recharge rapide pour véhicules
électriques visé à l’article 22.0.2 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
Ces revenus sont déterminés par la Régie en tenant compte notamment de la juste valeur des actifs qu’elle
estime prudemment acquis et utiles à l’exploitation d’un tel service public, des montants globaux des
dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation de ce service et des revenus
d’exploitation qu’en perçoit le distributeur d’électricité.
La Régie tient également compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut
lui indiquer le gouvernement par décret.
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52.2. Les coûts de fourniture d’électricité visés à l’article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le
coût de fourniture de l’électricité patrimoniale et les coûts réels des contrats d’approvisionnement conclus par
le distributeur d’électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité
patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d’énergie déterminé par règlement du
gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112.
Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale est établi par l’addition des
produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué
respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que:
le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des
marchés québécois jusqu’à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d’un
tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes et les
volumes approvisionnés à partir de blocs d’énergie déterminés par règlement du gouvernement. La part du
volume de consommation patrimoniale annuelle allouée à une catégorie de consommateurs, incluant la
catégorie des contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), correspond à la
proportion du volume de consommation de cette catégorie sur le volume de consommation de l’ensemble des
catégories de consommateurs ayant accès au volume d’électricité patrimoniale;
le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs correspond à
celui qui lui est alloué par le gouvernement.
Le gouvernement alloue un coût de fourniture de l’électricité patrimoniale à chacune des catégories de
consommateurs en se basant sur l’évolution de ces catégories, sur leurs caractéristiques de consommation, soit
leurs facteurs d’utilisation et leurs pertes d’électricité associées aux réseaux de transport et de distribution, et
conformément aux conditions suivantes:
pour chaque année à compter de l’année 2014, le coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale
doit correspondre au coût moyen fixé pour l’année précédente, indexé le 1
er
janvier de chaque année selon le
taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la
consommation, pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l’année qui précède celle pour
laquelle une demande a été présentée en vertu de l’article 52.1. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à
zéro;
le coût alloué au tarif L et aux contrats spéciaux n’est pas touché par l’indexation prévue au
paragraphe 1°;
(paragraphe remplacé).
2000, c. 22, a. 15; 2013, c. 16, a. 3; 2010, c. 20, a. 64; 2013, c. 16, a. 3; 2015, c. 8, a. 16.
52.2.1. Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le coût de
fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport et de distribution
applicables selon leurs caractéristiques de consommation, et celui-ci n’affecte pas le coût de fourniture du
distributeur d’électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l’article 52.1.
2010, c. 20, a. 64.
52.2.2. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 65; 2013, c. 16, a. 4.
52.3. Les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité sont établis en
tenant compte des dispositions des paragraphes 1° à 10° du premier alinéa de l’article 49, du dernier alinéa de
ce même article et des articles 50 et 51, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 22, a. 15.
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52.4. Les montants d’aide financière visés à l’article 52.1 sont établis suivant la base d’amortissement
déterminée par la Régie et en tenant compte de la portion non amortie des aides financières et, le cas échéant,
du rendement applicable.
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 22
1
.
53. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec
un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le
gouvernement.
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison que ce dernier refuse de
payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou
par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 53; 2000, c. 22, a. 16.
54. Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le
gouvernement est sans effet.
1996, c. 61, a. 54; 1999, c. 40, a. 245.
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DES PRIX DE LA VAPEUR ET DES PRODUITS PÉTROLIERS
55. La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers et ceux de la
vapeur fournie ou distribuée par canalisation à des fins de chauffage.
À cette fin, elle peut exercer un pouvoir de surveillance, d’inspection et d’enquête concernant la vente ou
la distribution de la vapeur ou des produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et
payés.
Elle doit également faire enquête lorsque le gouvernement lui en fait la demande et le montant des
dépenses qu’elle encourt, pour une telle enquête, est à la charge du gouvernement.
1996, c. 61, a. 55; 2000, c. 22, a. 17.
56. La Régie peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis
concernant ses ventes ou ses distributions de vapeur ou de produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits
qui ont été exigés et payés.
Toute personne concernée doit se conformer à l’ordre donné par la Régie.
1996, c. 61, a. 56.
57. La Régie donne, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis au gouvernement ou au
ministre concernant les prix de la vapeur ou des produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 57.
58. La Régie peut, sur demande, renseigner un consommateur sur les prix exigés par un distributeur de
vapeur ou de produits pétroliers.
Elle peut sensibiliser ces distributeurs aux besoins et aux demandes des consommateurs.
1996, c. 61, a. 58.
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58.1. La Régie peut indiquer le prix minimal à la rampe de chargement de l’essence et du carburant diesel
dans un périodique qu’elle diffuse par tout moyen qu’elle détermine.
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 8
1
.
59. Pour l’application de l’article 67 de la Loi sur les produits pétroliers (chapitre P-30.01):
la Régie fixe à tous les trois ans un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit
supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des
régions qu’elle détermine;
la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter
un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le
commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59; 2000, c. 22, a. 18; 2005, c. 10, a. 72.
CHAPITRE VI
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
SECTION I
ATTRIBUTION D’UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION
§ 1. — Distribution d’électricité
60. Un droit exclusif de distribution d’électricité confère à son titulaire, sur le territoire il porte et à
l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution d’électricité.
Ce droit n’empêche pas quiconque de produire et de distribuer sur son réseau l’électricité qu’il consomme
ou de distribuer l’électricité produite à partir de biomasse forestière à un consommateur sur un emplacement
adjacent au site de production.
1996, c. 61, a. 60; 2000, c. 22, a. 19.
61. Nul ne peut exploiter un réseau de distribution d’électricité sur le territoire d’un titulaire d’un droit
exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 61.
62. Le distributeur d’électricité est titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur l’ensemble
du territoire du Québec, à l’exclusion des territoires desservis par les réseaux municipaux ou privés
d’électricité et par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 13 mai 1997.
Ce droit n’empêche pas le distributeur d’électricité de conclure un contrat d’approvisionnement pour combler
des besoins dans un réseau autonome de distribution d’électricité.
Les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de
Rouville sont également titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi à
cette date par leur réseau de distribution.
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Les réseaux privés d’électricité sont titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le
territoire desservi le 13 décembre 2006 par leur réseau de distribution.
Malgré les articles 60 et 61, les titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité peuvent convenir
des modalités de desserte d’un client dans l’un ou l’autre de leurs territoires respectifs.
La présente loi n’empêche pas un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité de continuer à
exploiter ses installations destinées à la distribution d’électricité situées le 13 mai 1997 dans un territoire
desservi à cette date par un autre titulaire de droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 62; 2000, c. 22, a. 20; 2006, c. 46, a. 40.
§ 2. — Distribution de gaz naturel
63. Un droit exclusif de distribution de gaz naturel confère à son titulaire, sur le territoire il porte et à
l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution de gaz naturel et celui de transporter et
de livrer par canalisation le gaz naturel destiné à la consommation.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel ne confère pas le droit exclusif d’acheter, de vendre ou
d’emmagasiner le gaz naturel.
1996, c. 61, a. 63.
64. Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Régie, octroyer à une personne ou à une société, aux
conditions qu’il détermine, un droit exclusif de distribution de gaz naturel dans le territoire qu’il délimite.
1996, c. 61, a. 64.
65. Une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel doit être faite par écrit, adressée à la
Régie et accompagnée des documents et des frais prévus par règlement.
Sur réception d’une demande, la Régie en informe le ministre.
1996, c. 61, a. 65; 2000, c. 22, a. 21.
66. La Régie fait publier un avis de la demande à la Gazette officielle du Québec de même que dans un
quotidien circulant dans le territoire visé par celle-ci. Cet avis indique:
qu’une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel a été adressée à la Régie;
qu’il y aura audience publique pour l’examiner;
que toute personne intéressée pourra présenter ses observations;
le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’audience publique.
L’audience ne peut être tenue avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
1996, c. 61, a. 66.
67. Après la tenue de l’audience publique, la Régie donne son avis au gouvernement sur la demande de
droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 67.
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68. Un droit exclusif de distribution de gaz naturel peut être octroyé pour au plus 30 ans. Ce droit peut être
renouvelé aux conditions déterminées par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 68.
69. Après avoir pris l’avis de la Régie, le gouvernement peut en tout temps, lorsque l’intérêt public le
requiert, modifier ou révoquer un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 69.
70. Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’octroi, du renouvellement, de la
modification ou de la révocation d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 70.
71. Nul ne peut exploiter un réseau de distribution de gaz naturel s’il n’est titulaire d’un droit exclusif de
distribution à cette fin.
1996, c. 61, a. 71.
SECTION II
OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET DES DISTRIBUTEURS
2000, c. 22, a. 22.
71.1. La fourniture d’électricité est destinée exclusivement à la satisfaction des besoins des marchés
québécois.
Ces besoins sont satisfaits en priorité par la fourniture d’électricité autre que patrimoniale vendue au
distributeur d’électricité, puis lorsque cette fourniture est écoulée, par l’électricité patrimoniale.
2015, c. 8, a. 17.
71.2. La fourniture d’électricité pour les besoins des marchés québécois, à compter du 1
er
janvier 2014, ne
peut être différée; la fourniture différée avant cette date doit être achetée avant le 28 février 2027 par Hydro-
Québec, en tant que distributeur d’électricité.
2015, c. 8, a. 17.
72. À l’exception des réseaux privés d’électricité, tout titulaire d’un droit exclusif de distribution
d’électricité ou de gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la
teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les
caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après
application des mesures d’efficacité énergétique. Le plan doit tenir compte:
des risques découlant de ses choix de sources d’approvisionnement;
pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par règlement
du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 112;
pour l’approvisionnement en gaz naturel:
a) de la marge excédentaire de capacité de transport que le titulaire estime nécessaire pour favoriser le
développement des activités industrielles, cette marge ne pouvant excéder 10% de la quantité de gaz naturel
que ce titulaire prévoit livrer annuellement;
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b) de la quantité de gaz naturel renouvelable déterminée par règlement du gouvernement en vertu du
paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des préoccupations économiques, sociales et
environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
1996, c. 61, a. 72; 2000, c. 22, a. 23; 2006, c. 46, a. 41;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 9
1
.
73. Le transporteur d’électricité, le distributeur d’électricité et les distributeurs de gaz naturel doivent
obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés au transport ou à la distribution;
étendre, modifier ou changer l’utilisation de leur réseau de transport ou de distribution;
cesser ou interrompre leurs opérations;
effectuer une restructuration de leurs activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de
l’application de la présente loi.
Dans l’examen d’une demande d’autorisation, la Régie tient compte des préoccupations économiques,
sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret et, dans le cas d’une demande
visée au paragraphe 1°, tient compte le cas échéant:
des prévisions de vente du distributeur d’électricité ou des distributeurs de gaz naturel et de leur
obligation de distribuer;
des engagements contractuels des consommateurs du service de transport d’électricité et, le cas
échéant, de leurs contributions financières à l’acquisition ou à la construction d’actifs de transport et de la
faisabilité économique de ce projet.
La Régie peut autoriser le projet aux conditions qu’elle détermine.
L’obtention d’une autorisation en application du présent article ne dispense pas de demander une
autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73; 2000, c. 22, a. 24;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 10
1
.
73.1. Le transporteur d’électricité doit soumettre à l’approbation de la Régie les exigences techniques de
raccordement à son réseau. Si elle le considère utile pour les fins de l’article 85.17, la Régie peut demander à
un propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 de lui soumettre pour approbation les exigences techniques
de raccordement à leurs réseaux respectifs.
2000, c. 22, a. 25; 2006, c. 46, a. 42.
74. Le distributeur d’électricité ou tout distributeur de gaz naturel doit soumettre à l’approbation de la
Régie leurs programmes commerciaux.
Dans un territoire desservi par un réseau autonome de distribution d’électricité, le distributeur d’électricité
peut également soumettre à l’approbation de la Régie des programmes commerciaux visant d’autres formes
d’énergie afin d’assurer que les consommateurs de ce territoire bénéficient d’un approvisionnement en
énergie leur permettant un traitement équitable par rapport à tout autre consommateur d’électricité distribuée
par le distributeur d’électricité pour le chauffage résidentiel et le chauffage de l’eau.
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Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de
l’évolution des pratiques commerciales et de la rentabilité des programmes commerciaux en considérant leurs
impacts sur les tarifs du distributeur.
1996, c. 61, a. 74; 2000, c. 22, a. 26.
74.1. Afin d’assurer le traitement équitable et impartial des fournisseurs participant à un appel d’offres, le
distributeur d’électricité doit établir et soumettre à l’approbation de la Régie, qui doit se prononcer dans les 90
jours, une procédure d’appel d’offres et d’octroi, ainsi qu’un code d’éthique portant sur la gestion des appels
d’offres applicables aux contrats d’approvisionnement en électricité requis pour satisfaire les besoins des
marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc
d’énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article
112.
La procédure d’appel d’offres et d’octroi doit notamment:
permettre par la diffusion de l’appel d’offres dans un délai adéquat, la participation de tout fournisseur
intéressé;
accorder un traitement égal à toutes les sources d’approvisionnement de même qu’à des projets
d’efficacité énergétique, à moins que l’appel d’offres ne prévoie que la totalité ou une partie des besoins
devront être satisfaits pour une source particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie
déterminé par règlement du gouvernement;
favoriser l’octroi des contrats d’approvisionnement sur la base du prix le plus bas pour la quantité
d’électricité et les conditions demandées, en tenant compte du coût de transport applicable et, dans le cas
l’appel d’offres prévoit que la totalité ou une partie des besoins devront être satisfaits pour une source
particulière d’approvisionnement en électricité par un bloc d’énergie, en tenant compte du prix maximal tel
qu’établi par règlement du gouvernement;
permettre qu’un appel d’offres puisse être satisfait par plus d’un contrat d’approvisionnement, auquel
cas le fournisseur qui permet d’atteindre la quantité d’électricité demandée peut être invité à diminuer la
quantité d’électricité qu’il a lui-même offerte, sans toutefois en modifier le prix unitaire.
Tout projet d’efficacité énergétique, visé par un appel d’offres en vertu du paragraphe du deuxième
alinéa, doit satisfaire aux exigences de stabilité, de durabilité et de fiabilité applicables aux sources
d’approvisionnement conventionnelles.
La Régie peut dispenser le distributeur d’électricité de recourir à l’appel d’offres pour des contrats de court
terme ou en cas d’urgence des besoins à satisfaire.
Pour l’application du présent article, le promoteur d’un projet d’efficacité énergétique est considéré comme
un fournisseur d’électricité.
2000, c. 22, a. 27; 2006, c. 46, a. 43.
74.1.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 5, a. 8; 2015, c. 8, a. 18.
74.2. La Régie surveille l’application de la procédure d’appel d’offres et d’octroi ainsi que du code
d’éthique, prévus à l’article 74.1, et examine si ceux-ci ont été respectés. À cette fin, elle peut exiger tout
document ou renseignement utile. La Régie fait rapport de ses constatations au distributeur d’électricité et au
fournisseur choisi.
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Le distributeur d’électricité ne peut conclure un contrat d’approvisionnement en électricité sans obtenir
l’approbation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement.
2000, c. 22, a. 27; 2013, c. 16, a. 6; 2015, c. 8, a. 19.
74.3. Malgré les articles 74.1 et 74.2, le distributeur d’électricité peut, dans le cadre d’un programme
d’achat d’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable dont les modalités ont été approuvées par
la Régie, acheter de l’électricité d’un client dont la production excède sa propre consommation ou d’un
producteur, sans être tenu à la procédure d’appel d’offres.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard de l’électricité produite à partir d’une installation dont la
capacité maximale de production est fixée par règlement du gouvernement.
2006, c. 46, a. 44.
75. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à
l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
son nom;
dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres
faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
les prix et taux exigés au cours de l’année;
tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75; 2000, c. 22, a. 28.
76. Le distributeur d’électricité, les réseaux municipaux d’électricité et la Coopérative régionale
d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont tenus de distribuer l’électricité à toute personne qui le
demande dans le territoire où s’exerce leur droit exclusif.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou du distributeur d’électricité, d’un réseau municipal
d’électricité ou de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, dispenser ces
derniers de donner suite à une demande faite en vertu du présent article seulement si le service peut être
satisfait de façon et à des conditions équivalentes par une autre source d’énergie, si elle est d’avis que les
coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
1996, c. 61, a. 76; 2000, c. 22, a. 29.
76.1. Un réseau privé d’électricité est tenu de distribuer l’électricité à toute personne desservie par le
réseau à moins qu’une entente de distribution, avec le distributeur d’électricité concernant le transfert d’une
partie ou de la totalité de la charge d’un client au distributeur, ne soit intervenue.
Le présent article ne s’applique pas à un réseau privé dont le client a convenu, avant le 13 décembre 2006,
d’une entente avec le distributeur d’électricité pour le transfert de sa charge.
2006, c. 46, a. 45.
76.2. Le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ne peut, entre le 1
er
décembre et le 31
mars, interrompre la livraison d’électricité à la résidence principale d’un client qui y habite et dont le système
de chauffage requiert l’électricité, au motif que le client n’a pas payé sa facture à échéance ou ne s’est pas
conformé aux conditions d’une entente de paiement. Les dispositions des conditions de service du distributeur
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d’électricité, relatives à cette matière, s’appliquent à tout titulaire d’un droit exclusif de distribution
d’électricité compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 46, a. 45.
77. Un distributeur de gaz naturel est tenu de fournir et de livrer le gaz naturel à toute personne qui le
demande dans le territoire desservi par son réseau de distribution.
Dans ce territoire, il doit en outre recevoir, transporter et livrer au consommateur qui lui en fait la
demande, le gaz naturel acquis d’un tiers par ce consommateur et destiné à être consommé par ce dernier ou
lorsque la demande est faite par un courtier en gaz naturel agissant en son nom propre, celui d’un producteur
ou d’un consommateur.
1996, c. 61, a. 77.
78. Une personne intéressée non desservie par un réseau de distribution de gaz naturel peut demander à la
Régie d’ordonner à un distributeur de gaz naturel d’étendre son réseau de distribution dans le territoire
s’exerce son droit exclusif.
Elle peut également demander à la Régie de recommander au gouvernement d’étendre le territoire
s’exerce le droit exclusif d’un distributeur de gaz naturel et d’ordonner à ce distributeur d’étendre son réseau
de distribution.
1996, c. 61, a. 78.
79. La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur de gaz naturel, dispenser ce
dernier de donner suite à une demande faite en vertu des articles 77 ou 78 si elle est d’avis, notamment, que
l’intérêt public le requiert ou que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce
consommateur.
La Régie peut également dispenser un distributeur de gaz naturel de donner suite à ces demandes, si cela a
pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de son entreprise ou est susceptible de
compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un autre consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques,
la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande faite en vertu du deuxième
alinéa de l’article 77 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le consommateur a
convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la
disponibilité du gaz naturel, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.
1996, c. 61, a. 79.
80. Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l’objet d’un droit exclusif de distribution
de gaz naturel, ni fusionner une personne morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement.
Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une
personne morale titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou faire quelque autre opération sur
de tels titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains
d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) des titres ou des droits
d’acquérir des titres:
permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres
dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
représentant plus de 20% des titres comportant droit de vote de cette personne morale, dans le cas de
titres non dispensés de l’application de cette loi.
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Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, toute opération sur
les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même
main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts des parts ou des droits
d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50% de son capital social ou, dans le cas d’une
société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Avant de décider d’une demande visée au présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte en
contravention du présent article.
Le présent article vise également les réseaux municipaux et privés d’électricité et la Coopérative régionale
d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
1996, c. 61, a. 80; 2000, c. 22, a. 30; 2006, c. 46, a. 46.
81. Lorsqu’un distributeur de gaz naturel est approvisionné en gaz naturel par un fournisseur qui a un
intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit soumettre le contrat d’approvisionnement à l’approbation
de la Régie.
Il en est de même dans le cas où le distributeur de gaz naturel a un intérêt direct ou indirect dans
l’entreprise du fournisseur.
1996, c. 61, a. 81.
82. Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire porte son droit exclusif de
distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues,
chemins et places publics, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce
qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies
de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées
dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la
construction de gazoducs devant servir à la fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients
dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en
totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1996, c. 61, a. 82.
83. Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage,
servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage hors terre de gaz
naturel, ainsi que pour l’installation d’une conduite jusqu’au site d’emmagasinage d’un tiers du gaz naturel
dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.
1996, c. 61, a. 83.
84. L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz
naturel dessous ou le long de tout chemin public, cours d’eau ou toute rue, ruelle ou autre place publique du
territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente,
aux conditions fixées par la Régie.
Tout préposé du distributeur de gaz naturel peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout immeuble pour
effectuer ces installations ou pour les réparer et faire tous les travaux requis à cette fin, à charge de payer tout
préjudice qui pourrait être causé.
1996, c. 61, a. 84; 1999, c. 40, a. 245.
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85. Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C44)
relatifs au raccordement illégal, aux dommages aux compteurs et aux appareils exempts de saisie s’appliquent
en faveur d’un distributeur de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 85.
85.1. Tout distributeur mentionné à l’article 2.1 doit déposer auprès de la Régie, au plus tard le 31 mars de
chaque année, une déclaration d’enregistrement indiquant le lieu de chaque établissement.
2000, c. 22, a. 31; 2006, c. 46, a. 47.
CHAPITRE VI.1
TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48.
SECTION I
NORMES DE FIABILITÉ
2006, c. 46, a. 48.
85.2. La Régie s’assure que le transport d’électricité au Québec s’effectue conformément aux normes de
fiabilité qu’elle adopte.
2006, c. 46, a. 48.
85.3. Sont visés par la présente section:
un propriétaire ou exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de
transport d’électricité;
un propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’électricité;
un propriétaire ou exploitant d’une installation de production d’une puissance d’au moins 50
mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d’électricité;
un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les installations sont
raccordées à un réseau de transport d’électricité;
une personne qui utilise un réseau de transport d’électricité en vertu d’une convention de service de
transport d’électricité intervenue avec le transporteur d’électricité ou avec tout autre transporteur au Québec.
2006, c. 46, a. 48; 2010, c. 8, a. 2.
85.4. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un organisme qui lui
démontre son expertise dans les domaines de l’établissement ou de la surveillance de l’application des normes
de fiabilité du transport d’électricité notamment pour:
le développement des normes de fiabilité du transport d’électricité applicables au Québec;
effectuer des inspections ou des enquêtes prévues à la section II du chapitre III, dans le cadre de plans
visant à surveiller l’application des normes de fiabilité;
lui fournir des avis ou des recommandations.
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L’entente doit indiquer la méthode d’établissement de la rémunération et les modalités de paiement pour la
réalisation de ses objets.
2006, c. 46, a. 48.
85.5. La Régie désigne, aux conditions qu’elle détermine, le coordonnateur de la fiabilité au Québec.
2006, c. 46, a. 48.
85.6. Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:
les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l’entente visée à l’article 85.4 ainsi
que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité estime nécessaire;
une évaluation de la pertinence et des impacts des normes déposées;
l’identification de toute entité visée à l’article 85.3.
2006, c. 46, a. 48; 2010, c. 8, a. 3.
85.7. La Régie peut demander au coordonnateur de la fiabilité de modifier une norme déposée ou d’en
soumettre une nouvelle, aux conditions qu’elle indique. Elle adopte des normes de fiabilité et fixe la date de
leur entrée en vigueur.
Les normes de fiabilité peuvent:
prévoir, sous réserve de l’article 85.10, une grille de sanctions y compris des sanctions pécuniaires
applicables en cas de contravention;
rendre applicables par renvoi des normes de fiabilité établies par un organisme de normalisation avec
lequel une entente a été conclue.
2006, c. 46, a. 48.
85.8. Le coordonnateur de la fiabilité soumet à la Régie un guide faisant état de critères à prendre en
considération dans la détermination d’une sanction, en cas de contravention à une norme de fiabilité.
2006, c. 46, a. 48.
85.9. Si un organisme mandaté par la Régie en vertu d’une entente visée à l’article 85.4 considère qu’une
entité visée par une norme de fiabilité ne s’y conforme pas, il doit lui donner l’occasion de soumettre ses
observations dans un délai d’au moins 20 jours. L’organisme fait ensuite rapport à la Régie de ses
constatations et peut recommander l’imposition d’une sanction.
2006, c. 46, a. 48.
85.10. Après avoir donné à l’entité visée à l’article 85.9 l’occasion de se faire entendre, la Régie
détermine s’il y a eu contravention à une norme de fiabilité et, le cas échéant, elle impose une sanction qui ne
peut excéder 500 000 $ par jour et en fixe le délai de paiement.
Une sanction visée au premier alinéa peut comprendre notamment la transmission d’une lettre de
réprimande rendue publique par un moyen approprié ou l’imposition de conditions par la Régie à l’exercice
de certaines activités.
2006, c. 46, a. 48.
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85.11. Les montants de sanctions pécuniaires, perçus par la Régie, sont versés dans un compte distinct aux
fins de s’assurer de la fiabilité du transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48.
85.12. La Régie peut, aux conditions qu’elle fixe, ordonner à une entité ayant contrevenu à une norme de
fiabilité d’appliquer un plan de redressement dans les délais qu’elle peut déterminer.
2006, c. 46, a. 48.
85.12.1. Lorsqu’une inspection ou une enquête révèle qu’une entité ne se conforme pas à une norme de
fiabilité et que cela compromet sérieusement la fiabilité du transport d’électricité, la Régie peut ordonner que
des mesures soient prises sur-le-champ ou dans le délai qu’elle indique pour corriger la situation.
2010, c. 8, a. 5.
85.13. Le coordonnateur de la fiabilité:
doit déposer à la Régie, pour approbation, un registre identifiant les entités visées par les normes de
fiabilité adoptées par la Régie;
remplit les fonctions qui lui sont dévolues en vertu d’une norme de fiabilité adoptée par la Régie;
peut, en vertu d’une norme adoptée par la Régie, donner des directives d’exploitation.
2006, c. 46, a. 48; 2010, c. 8, a. 6.
SECTION II
CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48.
85.14. Pour l’application de la présente section, un «transporteur auxiliaire» désigne le propriétaire ou
l’exploitant d’un réseau de transport d’électricité ou d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordé
au réseau du transporteur d’électricité, apte à fournir un service de transport à un tiers.
2006, c. 46, a. 48.
85.15. À la demande du transporteur d’électricité, tout transporteur auxiliaire est tenu de négocier avec lui
les conditions d’un contrat de service de transport d’électricité.
Ce contrat est soumis à la Régie pour approbation.
2006, c. 46, a. 48.
85.16. À défaut d’entente entre le transporteur d’électricité et le transporteur auxiliaire, l’une des parties
intéressées peut demander à la Régie de fixer les conditions d’un contrat de service de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48.
85.17. Lorsque la Régie décide de ne pas approuver un contrat de service de transport d’électricité ou si
une partie intéressée lui en fait la demande en vertu de l’article 85.16, la Régie fixe les conditions du contrat
qu’elle estime justes et raisonnables.
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Dans l’établissement des coûts que le transporteur auxiliaire a droit de récupérer, la Régie tient compte du
premier alinéa ou du quatrième alinéa de l’article 49 ou de ces deux dispositions.
2006, c. 46, a. 48.
85.18. Une décision rendue en vertu de l’article 85.17 est exécutoire à la date qui y est indiquée et lie les
parties jusqu’à ce que, à la demande de l’une d’elles et après avoir donné à tout consommateur intéressé
l’occasion de présenter des observations, la Régie juge à propos d’y mettre fin ou de la modifier.
2006, c. 46, a. 48.
SECTION III
ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
2006, c. 46, a. 48.
85.19. Pour l’application de la présente section, un «transporteur accessible» désigne le propriétaire ou
l’exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus ainsi que le propriétaire ou l’exploitant d’un
réseau de transport d’électricité.
2006, c. 46, a. 48.
85.20. Une demande de raccordement aux installations d’un transporteur accessible ou du transporteur
d’électricité doit être soumise au transporteur d’électricité conformément à ses tarifs et conditions de service
de transport.
2006, c. 46, a. 48.
85.21. À la suite d’une demande de raccordement, le transporteur d’électricité procède conjointement avec
le transporteur accessible à une analyse économique et financière des propositions de raccordement qu’il
soumet à la Régie.
2006, c. 46, a. 48.
85.22. Le transporteur d’électricité doit obtenir de la Régie l’autorisation prévue à l’article 73 pour le
raccordement retenu.
2006, c. 46, a. 48.
85.23. Si le raccordement autorisé par la Régie comporte le raccordement aux installations du transporteur
accessible, ce dernier est tenu d’en accorder le libre accès et de négocier une entente à cette fin avec le
transporteur d’électricité conformément à la section II du présent chapitre.
2006, c. 46, a. 48.
CHAPITRE VI.2
Abrogé, 2011, c. 16, ann. II, a. 51
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.24. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.25. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
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85.26. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.27. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.28. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.29. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.30. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.31. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 2; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
85.32. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2011, c. 16, ann. II, a. 51.
CHAPITRE VI.3
Abrogé, 2013, c. 16, a. 177.
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 3; 2013, c. 16, a. 177.
85.33. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 3; 2013, c. 16, a. 177.
85.34. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 4; 2013, c. 16, a. 177.
85.35. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 4; 2013, c. 16, a. 183.
85.36. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 5; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
85.36.1. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
85.36.2. (Abrogé).
2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
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85.37. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2007, c. 19, a. 5; 2013, c. 16, a. 177.
85.38. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 6; 2011, c. 18, a. 283; 2013, c. 16, a. 177.
85.39. (Abrogé).
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 7; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 177.
CHAPITRE VI.4
PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES
2016, c. 35
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.
85.40. Les termes et expressions définis à l’article 7 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre
T-11.02) s’appliquent au présent chapitre.
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.
85.41. Le plan directeur prévu par la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) est soumis
à la Régie afin qu’elle approuve les programmes et les mesures qui sont sous la responsabilité des
distributeurs d’énergie ainsi que l’apport financier nécessaire, réparti par forme d’énergie, à la réalisation de
ceux-ci. La Régie peut approuver ces éléments avec ou sans modifications. Il en est de même pour toute
révision de ce plan.
Il lui est aussi soumis afin qu’elle donne son avis sur la capacité du plan directeur à atteindre les cibles
définies par le gouvernement en matière énergétique.
La Régie détermine la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie à Transition énergétique
Québec conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 114.
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.
85.42. Dans l’étude du plan directeur, la Régie prend connaissance du rapport de la Table des parties
prenantes prévu à l’article 45 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02).
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85.43. La Régie peut demander à Transition énergétique Québec d’évaluer des mesures additionnelles.
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85.44. Tout distributeur d’énergie doit produire à la Régie, au plus tard le 31 mars de chaque année, une
déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il
a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au
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sous-paragraphe a du paragraphe du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur Transition énergétique
Québec (chapitre T-11.02).
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.
CHAPITRE VII
EXAMEN DES PLAINTES DES CONSOMMATEURS
SECTION I
APPLICATION
86. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les plaintes adressées par un consommateur au
transporteur ou au distributeur d’électricité, à un réseau municipal ou privé d’électricité, à la Coopérative
régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville ou à un distributeur de gaz naturel concernant
l’application d’un tarif ou d’une condition de transport ou de distribution d’électricité ou l’application d’un
tarif ou d’une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 86; 2000, c. 22, a. 32.
SECTION II
EXAMEN PAR LE TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ ET UN DISTRIBUTEUR
2000, c. 22, a. 33.
87. Une procédure d’examen des plaintes est établie par le transporteur d’électricité ou tout distributeur.
Cette procédure doit être soumise à la Régie pour approbation.
1996, c. 61, a. 87; 2000, c. 22, a. 34.
88. Dans le délai fixé par la Régie, le transporteur d’électricité ou le distributeur doit publier dans au moins
deux journaux circulant dans le territoire qu’il dessert la procédure et préciser l’endroit où les plaintes peuvent
être adressées.
1996, c. 61, a. 88; 2000, c. 22, a. 35.
89. Le transporteur d’électricité ou tout distributeur envoie une fois par année à ses clients un feuillet
d’information décrivant la procédure et indiquant le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 89; 2000, c. 22, a. 36.
90. Sur demande, le transporteur d’électricité ou le distributeur assiste les plaignants dans la formulation
de leur plainte. Il permet aux plaignants de présenter leurs observations.
Il rejette sommairement les plaintes manifestement mal fondées ou vexatoires.
1996, c. 61, a. 90; 2000, c. 22, a. 37.
91. La décision doit être rendue par écrit et être notifiée au plaignant dans les 60 jours ou tout autre délai
approuvé par la Régie. Elle doit être motivée et indiquer le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 91.
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92. Le transporteur d’électricité ou le distributeur peut réexaminer sa décision.
1996, c. 61, a. 92; 2000, c. 22, a. 36.
93. Le transporteur d’électricité ou le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai
prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l’expiration de ce
délai.
1996, c. 61, a. 93; 2000, c. 22, a. 36.
SECTION III
RECOURS À LA RÉGIE
94. Dans les 30 jours de la date la décision a été transmise par le transporteur d’électricité ou le
distributeur ou est réputée avoir été transmise, le plaignant peut demander à la Régie d’examiner sa plainte,
s’il est en désaccord avec la décision rendue par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
La Régie peut toutefois procéder à l’examen d’une plainte soumise après l’expiration du délai prévu au
premier alinéa si le plaignant n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et qu’il n’en résulte
aucun préjudice grave pour le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 94; 2000, c. 22, a. 38.
95. La plainte doit être écrite, motivée et, le cas échéant, accompagnée de la décision.
Le secrétaire de la Régie transmet copie de la plainte au transporteur d’électricité ou au distributeur
concerné.
1996, c. 61, a. 95; 2000, c. 22, a. 39.
96. Toute demande faite en vertu de la présente section est examinée par un régisseur agissant seul.
Toutefois, lorsque le président l’estime nécessaire, il nomme trois régisseurs.
1996, c. 61, a. 96.
97. Dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, le transporteur d’électricité ou le distributeur
doit transmettre au secrétaire de la Régie le dossier d’examen interne de la plainte.
Le plaignant peut consulter ce dossier au bureau du transporteur d’électricité ou du distributeur il a
adressé sa plainte ou au bureau de la Régie. Il peut, sur paiement des frais de reproduction, en obtenir copie.
1996, c. 61, a. 97; 2000, c. 22, a. 40.
98. Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l’application des tarifs et des conditions de transport
ou de distribution d’électricité ou l’application des tarifs et des conditions de fourniture, de transport, de
livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel a été suivie par le transporteur d’électricité ou le distributeur.
1996, c. 61, a. 98; 1997, c. 93, a. 176; 2000, c. 22, a. 41.
99. La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une plainte:
si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou
que son intervention n’est manifestement pas utile;
s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte,
à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.
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Lorsqu’elle refuse ou cesse d’examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le
transporteur d’électricité ou le distributeur des motifs de sa décision.
1996, c. 61, a. 99; 2000, c. 22, a. 42.
100. Toute personne doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle requiert pour l’examen de la plainte
et assister à toute rencontre à laquelle elle est convoquée.
1996, c. 61, a. 100.
100.0.1. Sous réserve de l’article 99, dans les 15 jours suivant la réception du dossier d’examen interne de
la plainte visé à l’article 97, la Régie convoque le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur à
une rencontre.
Cette rencontre a pour objet:
de planifier le déroulement de l’examen de la plainte;
d’examiner toute question pouvant simplifier ou accélérer l’examen de la plainte;
d’inviter formellement les parties à entreprendre une médiation afin de résoudre la plainte.
Dans les 15 jours suivant cette rencontre, le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur
informent la Régie par écrit de leur volonté ou de leur refus d’entreprendre une médiation et, dans ce dernier
cas, des motifs de celui-ci.
Les motifs invoqués par le transporteur d’électricité ou le distributeur à l’appui de tout refus d’entreprendre
une médiation sont rendus publics par la Régie.
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100.1. Lorsque le plaignant et le transporteur d’électricité ou le distributeur consentent à entreprendre une
médiation, la Régie suspend l’examen de la plainte pour une période n’excédant pas 30 jours afin de
permettre la tenue de la médiation. La Régie peut prolonger cette période, ou permettre la reprise de la
médiation après l’expiration de cette période, du consentement des parties.
La Régie désigne un médiateur parmi ses régisseurs ou les membres de son personnel. Elle peut aussi
choisir comme médiateur toute autre personne du consentement des parties. Le médiateur aide les parties à
dialoguer, à clarifier leurs points de vue, à circonscrire la plainte, à identifier leurs besoins et leurs intérêts, à
explorer des solutions et à parvenir, s’il y a lieu, à un accord mutuellement satisfaisant.
Tout accord est constaté par écrit et signé par le médiateur, le plaignant et, selon le cas, le transporteur
d’électricité ou le distributeur. L’accord lie les parties.
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100.2. À moins que le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur n’y
consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve
devant un tribunal judiciaire ou la Régie. Ils doivent en être informés par la Régie.
2000, c. 22, a. 43;
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100.3. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet
exercice devant un tribunal judiciaire ou devant toute autre instance.
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Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de
médiation.
2000, c. 22, a. 43;
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101. Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au transporteur d’électricité ou au
distributeur d’appliquer, dans le délai qu’elle fixe, les mesures qu’elle détermine concernant l’application des
tarifs et des conditions; elle peut également en établir la date d’application.
1996, c. 61, a. 101; 2000, c. 22, a. 44.
CHAPITRE VIII
FINANCEMENT
102. Tout distributeur et tout propriétaire ou exploitant visé au paragraphe de l’article 85.3, doit payer à
la Régie une redevance annuelle dont le taux et les modalités de paiement sont prévus par règlement du
gouvernement.
Le transporteur d’électricité doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux ainsi que les
modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
Le présent article s’applique à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre
H-5).
1996, c. 61, a. 102; 2000, c. 22, a. 45; 2006, c. 46, a. 49; 2011, c. 16, ann. II, a. 52; 2013, c. 16, a. 178.
103. La Régie perçoit les frais fixés par règlement du gouvernement payables pour l’étude d’une demande
selon les modalités qui y sont prévues.
1996, c. 61, a. 103; 2000, c. 22, a. 46.
104. Les frais d’étude et d’enregistrement et les redevances payées à la Régie font partie de ses revenus.
1996, c. 61, a. 104; 2000, c. 22, a. 47.
105. Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une
coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre
C-67.3).
1996, c. 61, a. 105; 2000, c. 29, a. 668.
105.1. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre
des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 32.
106. Le président de la Régie soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Régie pour
l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par le gouvernement.
Les prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 61, a. 106.
107. Un exercice financier ne peut comporter de déficit cumulé.
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L’excédent des revenus sur les dépenses, pour un exercice financier, est reporté sur le budget annuel
subséquent.
1996, c. 61, a. 107; 2000, c. 22, a. 48.
108. La Régie tient des comptes distincts pour le transporteur d’électricité et pour chaque distributeur.
1996, c. 61, a. 108; 2000, c. 22, a. 49.
109. Les livres et comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre,
chaque fois que le décrète le gouvernement.
1996, c. 61, a. 109.
CHAPITRE IX
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
SECTION I
DIRECTIVES
110. Le ministre peut donner à la Régie des directives sur l’orientation et les objectifs généraux à
poursuivre.
1996, c. 61, a. 110.
111. Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur
approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le
gouvernement ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 111.
SECTION II
RÈGLEMENTS
112. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
les montants des frais d’enregistrement et les taux de la redevance annuelle payables à la Régie par le
transporteur d’électricité, par un propriétaire ou exploitant visé au paragraphe de l’article 85.3 ou par un
distributeur, ainsi que leurs modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités
exigibles en cas de non-paiement;
les frais payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
2.1° pour une source particulière d’approvisionnement en électricité, le bloc d’énergie et son prix
maximal établis aux fins de l’établissement du coût de fourniture de l’électricité visé à l’article 52.2 ou du
plan d’approvisionnement prévu à l’article 72 ou de l’appel d’offres du distributeur d’électricité prévu à
l’article 74.1;
2.2° déterminer les délais suivant lesquels le distributeur d’électricité doit procéder à un appel d’offres
prévu à l’article 74.1;
2.3° la capacité maximale de production visée à l’article 74.3 pouvant varier selon les sources d’énergie
renouvelable ou en fonction des catégories de clients ou de producteurs qu’il prévoit;
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les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article et de l’article 114 dont la violation
constitue une infraction;
la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur de gaz naturel, et les
conditions et les modalités selon lesquelles s’effectue une telle livraison.
Les montants des frais, les taux, les modalités, le bloc d’énergie et le prix maximal visés aux paragraphes
1°, et 2.1° du premier alinéa peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les catégories de
propriétaires ou exploitants visés au paragraphe 2° de l’article 85.3, les distributeurs ou catégories de
distributeurs ou de consommateurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, une catégorie
de propriétaires ou exploitants visés au paragraphe de l’article 85.3, un distributeur ou une catégorie de
distributeurs ou de consommateurs et, dans le cas d’un distributeur de produits pétroliers, l’exclure également
en fonction des volumes d’essence ou de carburant diesel destinés aux marchés québécois qu’il raffine,
échange avec un raffineur ou apporte au Québec.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du paragraphe du premier
alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Un règlement peut prévoir que la participation à l’appel d’offres du distributeur d’électricité est réservée à
certaines catégories de fournisseurs et que la quantité d’électricité visée par chaque contrat
d’approvisionnement peut être limitée dans les cas où les besoins seront satisfaits par un bloc d’énergie.
1996, c. 61, a. 112; 2000, c. 22, a. 50; 2001, c. 16, a. 3; 2000, c. 22, a. 50; 2006, c. 46, a. 50; 2010, c. 8, a. 7; 2011, c. 16, ann. II, a. 53;
2013, c. 16, a. 179;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 15
1
.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 1° du premier alinéa, les mots «les montants des frais d’enregistrement et».
Ces mots entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement (2000, c. 22, a.
70).
113. La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à l’étude des demandes qui lui sont
soumises, à la médiation, à une séance d’information et de consultation publique ou à une audience publique.
La Régie peut également édicter des règles de procédure applicables aux demandes de paiement de frais
des personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations conformément à l’article 36, notamment
en ce qui concerne:
la répartition équitable du financement disponible entre ces personnes;
la fixation d’un plafond de financement annuel pour l’ensemble des dossiers ainsi que pour chacun de
ceux-ci;
les critères d’examen d’une demande de paiement de frais;
les frais admissibles.
1996, c. 61, a. 113;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 16
11
.
114. La Régie peut déterminer par règlement:
des normes relatives aux opérations du distributeur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel
ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
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(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
la forme, la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement;
les conditions et les cas la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par le distributeur
d’électricité requiert son approbation;
(paragraphe abrogé);
10° (paragraphe abrogé);
1 les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul de la quote-part annuelle payable à Transition
énergétique Québec par les distributeurs d’énergie en vertu de l’article 49 de la Loi sur Transition énergétique
Québec (chapitre T-11.02) ainsi que les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les
pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Les normes, documents, conditions et cas ainsi que la forme, teneur et périodicité visés aux paragraphes 1°,
2°, 5°, et 7° peuvent notamment varier selon le transporteur d’électricité, les distributeurs ou catégories de
distributeurs. Le règlement peut aussi exclure le transporteur d’électricité, un distributeur ou une catégorie de
distributeurs.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au paragraphe 1 du premier alinéa peuvent
notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un
distributeur ou une catégorie de distributeurs. Le montant de la pénalité que peut déterminer la Régie ne peut
excéder 15% du montant qui devait être payé.
Les sommes à remettre à un distributeur lui sont versées par le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs. Le surplus ainsi versé peut être pris sur le fonds consolidé du revenu et porté au
débit du Fonds vert.
Il appartient à la Régie de l’énergie d’établir les sommes à remettre à un distributeur.
Les sommes devant être remises à un distributeur portent intérêt au taux fixé au deuxième alinéa de
l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) tant qu’elles demeurent au crédit du Fonds
vert. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 61, a. 114; 2000, c. 22, a. 51; 2006, c. 46, a. 51; 2011, c. 16, ann. II, a. 54; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 180;
2016, c. 35
2016, c. 35, a. 1
11
.
115. Les règles de procédure adoptées par la Régie et ses règlements sont soumis au gouvernement qui
peut les approuver avec ou sans modification.
1996, c. 61, a. 115; 2006, c. 46, a. 52.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS PÉNALES
116. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71,
80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et
de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
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Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une
des dispositions du premier alinéa de l’article 53, du premier alinéa de l’article 73 ou à l’article 87;
le titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de gaz naturel qui contrevient à l’article
72;
le transporteur d’électricité ou le propriétaire ou exploitant visé à l’article 85.14 s’il contrevient à
l’article 73.1;
le distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient au premier alinéa de l’article 74;
le distributeur d’électricité s’il contrevient au deuxième alinéa de l’article 74.2;
un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
(paragraphe abrogé).
1996, c. 61, a. 116; 2000, c. 22, a. 52; 2006, c. 46, a. 53; 2011, c. 16, ann. II, a. 55.
117. Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une
disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe de l’article 112 ou quiconque contrevient à
l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première
infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Le transporteur ou le distributeur d’électricité ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire
le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes
peines que celles prévues au premier alinéa.
Un distributeur s’il fait défaut de déposer la déclaration prévue à l’article 85.1 ou s’il produit de faux
renseignements dans cette déclaration est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117; 2000, c. 22, a. 53; 2006, c. 46, a. 54; 2011, c. 16, ann. II, a. 56; 2013, c. 16, a. 183; 2013, c. 16, a. 181, a. 183.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS DES DISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ
118. (Omis).
1996, c. 61, a. 118.
LOI SUR L’EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
119. (Modification intégrée au c. E-23, a. 6).
1996, c. 61, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. E-23, a. 6.1).
1996, c. 61, a. 120.
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LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
121. (Modification intégrée au c. H-5, a. 1).
1996, c. 61, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. H-5, a. 21.3).
1996, c. 61, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. H-5, a. 22.0.1).
1996, c. 61, a. 123.
124. (Omis).
1996, c. 61, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. H-5, a. 26).
1996, c. 61, a. 125.
126. (Abrogé).
1996, c. 61, a. 126; 2000, c. 22, a. 54.
127. (Modification intégrée au c. H-5, a. 30).
1996, c. 61, a. 127.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
128. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5).
1996, c. 61, a. 128.
LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL
129. (Omis).
1996, c. 61, a. 129.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC
ET PARAPUBLIC
130. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1996, c. 61, a. 130.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
131. (Modification intégrée au c. R-12, annexe I).
1996, c. 61, a. 131.
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LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
132. (Modification intégrée au c. S-41, a. 2).
1996, c. 61, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. S-41, a. 8).
1996, c. 61, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. S-41, a. 16).
1996, c. 61, a. 134.
135. (Omis).
1996, c. 61, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-41, a. 17.1).
1996, c. 61, a. 136.
LOI SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS
137. (Modification intégrée au c. U-1.1, a. 1).
1996, c. 61, a. 137.
138. (Omis).
1996, c. 61, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. U-1.1, a. 45.1).
1996, c. 61, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. U-1.1, a. 65).
1996, c. 61, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. U-1.1, a. 77).
1996, c. 61, a. 141.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
142. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 190).
1996, c. 61, a. 142.
143. (Omis).
1996, c. 61, a. 143.
144. (Omis).
1996, c. 61, a. 144.
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145. (Omis).
1996, c. 61, a. 145.
146. (Omis).
1996, c. 61, a. 146.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
147. Le mandat des régisseurs de la Régie du gaz naturel prend fin le 2 juin 1997. Celui du commissaire
nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (chapitre
E17.1) prend fin le 11 février 1998.
Toutefois, les régisseurs peuvent continuer l’étude d’une demande dont ils ont été saisis et en décider
malgré l’expiration de leur mandat. Ils seront alors rémunérés sur la base d’un taux horaire calculé en fonction
de leur salaire annuel.
1996, c. 61, a. 147.
148. Malgré le premier alinéa de l’article 10, le mandat des premiers régisseurs de la Régie nommés par le
gouvernement est de trois ans pour deux d’entre eux, de quatre ans pour deux d’entre eux et de cinq ans pour
les trois autres.
1996, c. 61, a. 148.
149. Les employés de la Régie du gaz naturel et ceux mis à la disposition du commissaire nommé en vertu
de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (chapitre E17.1)
deviennent des employés de la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignées par la Régie.
1996, c. 61, a. 149.
150. Toute personne à l’emploi de la Régie peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction
publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion conformément à la
Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) si, le 15 octobre 1997, elle était un employé permanent visé par
la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à la Régie est survenu dans les 12 mois qui
suivent cette date.
1996, c. 61, a. 150; 2013, c. 25, a. 34.
151. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) s’applique à un employé de la Régie
visé à l’article 150 qui participe à un processus de qualification visant exclusivement la promotion dans un
emploi de la fonction publique.
1996, c. 61, a. 151; 2013, c. 25, a. 34.
152. Lorsqu’un employé de la Régie visé à l’article 150 pose sa candidature à la mutation ou à un
processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du
trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir
compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de
l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Régie.
Dans le cas un employé de la Régie est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-
ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
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Dans le cas où un employé de la Régie est promu en application de l’article 151, son classement doit tenir
compte des critères prévus au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 152; 2013, c. 25, a. 34.
153. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Régie ou s’il y a manque de travail, un
employé de la Régie visé à l’article 150 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au
classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte
des critères prévus au premier alinéa de l’article 152.
1996, c. 61, a. 153.
154. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 153 demeure à l’emploi de la Régie jusqu’à ce
que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1996, c. 61, a. 154.
155. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé de la
Régie visé à l’article 150 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi
sur la fonction publique (chapitre F3.1.1).
1996, c. 61, a. 155.
156. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la
fonction publique (chapitre F3.1.1), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert ou de la
nomination des employés visés à l’article 150, continuent de représenter ces employés à la Régie de l’énergie
jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert ou de la
nomination.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la
Régie jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Régie dans la
mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent
pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1996, c. 61, a. 156.
157. (Omis)
1996, c. 61, a. 157.
158. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la
Régie du gaz naturel (chapitre R8.02) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1996, c. 61, a. 158.
159. Les décisions, ordonnances, règlements et résolutions adoptés par la Régie du gaz naturel, dans une
matière visée par la présente loi, conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur
remplacement par une décision, une ordonnance, un règlement ou résolution pris en vertu de la présente loi.
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Il en est de même d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe de l’article 67 de
la Loi sur la Régie du gaz naturel (chapitre R8.02).
1996, c. 61, a. 159; 1997, c. 55, a. 33.
160. Les affaires engagées devant le commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des
plaintes des clients des distributeurs d’électricité (chapitre E17.1), dans les matières visées par le chapitre
VII, sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 160.
161. La Régie devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Régie du
gaz naturel.
1996, c. 61, a. 161.
162. Les affaires engagées devant la Régie du gaz naturel dans les matières visées par la présente loi sont
continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 162.
163. (Abrogé).
1996, c. 61, a. 163; 1997, c. 83, a. 42.
164. Les règlements et les contrats pris en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre
H5) avant le 2 mai 1998 conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur
remplacement par un règlement, contrat, décision ou ordonnance pris en vertu de la présente loi.
1996, c. 61, a. 164.
164.1. Pour l’application du paragraphe du premier alinéa de l’article 49 et de l’article 52.3, sont
réputés prudemment acquis et utiles pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution
d’électricité, les actifs en exploitation inscrits aux registres comptables du transporteur ou du distributeur
d’électricité au 16 juin 2000, ceux inscrits entre cette date et le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du
premier règlement pris en vertu du paragraphe du premier alinéa de l’article 73), les actifs dont la
construction est autorisée ou exemptée d’autorisation par loi ou par le gouvernement conformément à la loi au
16 juin 2000, ainsi que les actifs dont la construction est autorisée ou exemptée d’autorisation entre cette date
et le (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier
alinéa de l’article 73) par le gouvernement conformément à la loi.
En outre, sont réputées nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service, les dépenses découlant
des contrats de services de transport et des contrats de services de distribution conclus avant le 16 juin 2000.
2000, c. 22, a. 55.
165. Le gouvernement peut fixer ou modifier un tarif auquel l’électricité est fournie par Hydro-Québec
jusqu’au 2 mai 1998, en ajustant les tarifs alors en vigueur selon un taux ne dépassant pas la variation de la
moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Canada, pour les 12 mois de l’année précédente
par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
L’indice des prix à la consommation au Canada est celui publié par Statistique Canada en vertu de la Loi
sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19).
1996, c. 61, a. 165.
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166. Les dossiers et les documents de la Régie du gaz naturel deviennent les dossiers et documents de la
Régie de l’énergie, sans autre formalité.
1996, c. 61, a. 166.
167. Sur demande du gouvernement et selon les paramètres qu’il détermine, la Régie fixe sur proposition
du distributeur d’électricité les conditions d’un projet pilote pouvant permettre à des consommateurs ou à une
catégorie de consommateurs qu’elle désigne conformément aux règles du projet de s’approvisionner en
électricité auprès d’un fournisseur de leur choix. La Régie ajuste alors le tarif du distributeur d’électricité en
fonction des conditions ainsi fixées.
1996, c. 61, a. 167; 2000, c. 22, a. 56.
168. Le ministre doit, au plus tard le 2 juin 2000, faire rapport au gouvernement sur les résultats et
l’impact de la présente loi à l’égard du secteur énergétique.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les
15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 168.
169. La Régie doit, dans l’année qui suit la fixation d’un montant en vertu de l’article 59, faire rapport au
ministre sur les impacts des mesures introduites aux articles 59 et 139 sur les prix et les pratiques
commerciales dans la vente au détail d’essence ou de carburant diesel.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30
jours de l’ouverture de la session suivante.
1996, c. 61, a. 169.
170. Les crédits accordés à la Régie du gaz naturel sont transférés à la Régie de l’énergie dans la mesure
que détermine le gouvernement.
1996, c. 61, a. 170.
171. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente
loi.
1996, c. 61, a. 171; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
172. Le gouvernement peut prévoir qu’une même disposition de la présente loi ou des règlements entre en
vigueur à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à la vapeur ou aux
produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 172.
173. (Omis).
1996, c. 61, a. 173.
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ANNEXE I
(Abrogée).
2000, c. 22, a. 57; 2010, c. 20, a. 66.
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ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R3), le chapitre 61 des
lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, à l’exception des articles 143 à 146, 157 et 173, est abrogé à
compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R3), les articles 1 à 7,
9 à 30, les paragraphes 1°, 2°, et du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l’article 31, les
articles 32 à 71, 73 à 75, 77 à 113, les paragraphes à de l’article 114, les articles 115 à 118, 122, 127 à
132, 134, 135, 137, 138, 140 à 142, 147 à 156, 158 à 162, 166, le premier alinéa de l’article 167 et les articles
168 à 171 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, sont abrogés à compter de
l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1998 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R3), le paragraphe
du premier alinéa de l’article 31, les articles 72, 76, le paragraphe de l’article 114, les articles 119 à 121,
123 à 125, 133, 136 et 164 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, sont abrogés à
compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1999 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
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