«Toute personne qui réside au Québec et qui est redevable, à l’égard d’un bien, de droits imposés, en vertu
de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient soumis
à des droits, doit payer au ministre une taxe calculée au taux de 9,975% sur la valeur du bien.»;
b) cet article se lisait sans tenir compte de son quatrième alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture de tout service rendu relativement à une opposition, à
un appel, à une révision, à un réexamen, à un remboursement, à un abattement, à une remise ou à un
drawback, ou relativement à une demande visant l’un ou l’autre de ceux-ci.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 4.
22.30R6. Est une fourniture prescrite, la fourniture de matériel roulant ferroviaire, effectuée autrement
que par vente, dans le cas où le fournisseur délivre le matériel roulant à l’acquéreur au Québec, ou l’y met à sa
disposition.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire effectuée par louage, licence ou accord
semblable constitue une fourniture prescrite, pour la première période de location, au sens de l’article 32.2 de
la Loi, de la période totale au cours de laquelle la possession ou l’utilisation du matériel roulant est accordée
en vertu de l’accord, la fourniture du matériel roulant pour chacune des autres périodes de location prévues
par l’accord constitue également une fourniture prescrite.
D. 1470-2002, a. 2.
22.30R7. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, dans le cas où la possession ou l’utilisation
continue de matériel roulant ferroviaire est accordée par un fournisseur à un acquéreur tout au long d’une
période en vertu de plusieurs contrats de louage, licences ou accords semblables successifs conclus entre eux,
le matériel roulant est réputé, pour l’application de l’article 22.30R6, avoir été délivré à l’acquéreur en vertu
de chacun de ces accords à l’endroit où il lui a été délivré, ou mis à sa disposition, en vertu du premier de ces
accords.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu
d’une convention qui a effet depuis le 1
er
avril 1997 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant a
été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, avant ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1° le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa
disposition hors du Québec;
2° dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu
d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le
premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le
fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
Dans le cas où la fourniture de matériel roulant ferroviaire, autrement que par vente, est effectuée en vertu
d’une convention qui a effet depuis le 1
er
juillet 2010 et que, en vertu de cette convention, le matériel roulant
a été délivré à l’acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie-Britannique avant ce jour, les
règles suivantes s’appliquent:
1° le matériel roulant est réputé, en vertu de la convention, avoir été délivré à l’acquéreur ou mis à sa
disposition hors du Québec;
2° dans le cas où l’acquéreur conserve la possession ou l’utilisation continue du matériel roulant en vertu
d’une convention de renouvellement conclue avec le fournisseur qui suit immédiatement la convention, le
premier alinéa s’applique comme si la convention de renouvellement était le premier accord entre le
fournisseur et l’acquéreur relativement à la fourniture du matériel roulant.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 3.
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
À jour au
1
er
juillet 2019
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