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28. L’expression « Fonds vert » est remplacée par « Fonds d’électrification
et de changements climatiques » dans les dispositions suivantes :
1° l’article 59 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules
automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);
2° le sous-paragraphe e du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 115.43
et l’article 115.44 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3° les quatrième et sixième alinéas de l’article 114 de la Loi sur la Régie
de l’énergie (chapitre R-6.01);
4° le quatrième alinéa de l’article 19 du Règlement sur les émissions de gaz
à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17);
5° le dernier alinéa des articles 53 et 62 du Règlement concernant le système
de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
(chapitre Q-2, r. 46.1).
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29. Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, approuvé
par le décret n
o
518-2012 (2012, G.O. 2, 3114) et modifié par les décrets
n
os
434-2013 (2013, G.O. 2,1984), 756-2013 (2013, G.O. 2, 3229), 90-2014
(2014, G.O. 2, 746), 91-2014 (2014, G.O. 2, 752), 128-2014 (2014, G.O. 2,
1018), 93-2015 (2015, G.O. 2, 512), 1019-2015 (2015, G.O. 2, 4883), 952-2016
(2016, G.O. 2, 6170), 135-2018 (2018, G.O. 2, 1660), 419-2018 (2018, G.O. 2,
2761), 331-2019 (2019, G.O. 2, 1194) et 732-2019 (2019, G.O. 2, 3097), est
continué jusqu’au 31 décembre 2020.
30. Le Conseil de gestion du Fonds vert est dissout sans autres formalités
que celles prévues par la présente loi.
31. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques est substitué au Conseil de gestion du Fonds vert; il en acquiert
les droits et en assume les obligations.
32. Les ententes conclues entre un ministre ou Transition énergétique Québec
et le Conseil de gestion du Fonds vert conformément à l’article 15.4.3 de la
Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (chapitre M-30.001) sont réputées être des ententes conclues entre un
ministre et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour l’application de l’article 15.4.2 de cette loi, tel que modifié
par l’article 9 de la présente loi.