Test et entraînement DD

projet de loi PL2019044
Transformation du fonds vert etc.

Mise en contexte

Exercice sur le projet de loi PL2019044 intitulé "Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification"

Original du projet de loi 19-044f.pdf récolté le 31 octobre 2019

Ce texte n'a aucune valeur légale

Objectif: C'est un test d'appéciation collective et d'entraînement à l'évaluation rapide du développement durable.

Voir pourquoi 3 questions

On a l'habitude de faire des tests d'appéciation en cumulant des avis nuancés entre "moins apprécié en rouge" et "plus apprécié en vert". On pourrait avoir une appréciation générale sur ce projet de loi.

En multipliant ces évaluations article par article, on peut détecter ceux qui sont appréciés et ceux qui ne le sont pas.

C'est intéressant, mais cela n'aide pas à améliorer la situation pour les bouleversements climatiques

On peut faire l'évaluation avec la question "Est-ce que cela aura l'effet annoncé ?" On voit l'objectif dans le titre du projet de loi.

Pour garantir l'avenir. On veut un projet qui soit viable immédiatement et à long terme, bon pour l'environnement, pour les gens et pour leurs activités.

Une seule échelle d'évaluation, c'est insuffisant pour faire un projet viable. Si un seul élément indispensable manque, c'est l'ensemble qui s'arrête.
On ne peut pas cumuler les réponses ou en faire une moyenne lorsque plusieurs éléments sont indispensables. C'est le maillon faible qui fait la solidité de la chaîne. C'est la douve la plus courte qui fait la hauteur d'eau dans le baquet. Le cumul ou la moyenne de solidité des maillons ou de hauteur des douves n'a pas de sens. La somme ou la moyenne des effets environnementaux, sociaux et économiques m'a pas de sens.

Évaluer 3 aspects pour que ce soit durablement profitable. Il faut que les 3 aspects environnemental, social et économique fassent des gains. Les 3 en vert c'est durable. Si un aspect ne fait pas de gains, il est surligné en rose. S'il y en a un ou plus en rose, ce n'est pas durable.

Les trois aspects sont pris dans leur sens le plus large.

environnement.
Dans environnement on peut avoir des arbres, la qualité de l'air, la nature, des écosystèmes, etc.

social.
Dans social on peut avoir des individus, des groupes, du sociétal, du culturel, etc.

économie.
Dans économie on peut donc avoir tout ce qui est lié à l'argent, au commerce, au troc, etc.

Pour participer: il faut faire l'effort de regarder chaque proposition sous ses 3 aspects.
Si la proposition détériore la situation, on choisit rouge ou orange. Si elle améliore la situation on choisit dans le vert

 détériore   insuffisant   neutre   correct    améliore 

Il faut choisir neutre si on ne sait pas ou si on n'a pas d'avis sur les effets dans une ou l'autre des 3 dimensions du développement durable.

On peut passer au paragraphe suivant sans rien cocher si on n'a aucune idée de son impact environnemental, social ou économique

On peut noter les raisons de son appréciation dans un texte collaboratif d'argumentation

Vu comme un tout Faire l'évaluation rapide DD du projet de loi sans rentrer dans le détail.

Vu par ses composantes Rentrer dans le détail du projet de loi pour faire l'évaluation rapide DD article par article
Noter les effets

Bonus Lorsque les modifications dans les autres lois auront été faites, ces articles n'auront plus d'effet. Les boutons ci-dessous permettent de voir les articles qui sont propres à cette loi.

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PREMIÈRE SESSION QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi n 44

Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l’électrification

Présentation

Présenté par

M. Benoit Charette

Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre

les changements climatiques

Éditeur officiel du Québec

2019

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Voir les notes explicatives

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi établit que le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est d’office le conseiller du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques et qu’il en assure la gouvernance intégrée à l’échelle gouvernementale. Il prévoit plus particulièrement que le ministre assure la cohérence et la coordination des mesures gouvernementales, ministérielles ou proposées par certains organismes publics qui concernent la lutte contre les changements climatiques et qu’il est associé à leur élaboration.

Le projet de loi confie au ministre la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique cadre sur les changements climatiques et crée un comité consultatif permanent ayant pour fonction de conseiller le ministre sur les orientations et les politiques, les programmes et les stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques. Il donne au ministre le pouvoir de donner aux autres ministres et à certains organismes publics tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre les changements climatiques, notamment lorsqu’une mesure proposée n’est pas, à son avis, conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans cette politique cadre.

Le projet de loi modifie les règles régissant le Fonds vert, qu’il renomme « Fonds d’électrification et de changements climatiques », notamment :

1° en abolissant le Conseil de gestion du Fonds vert et en transférant certaines de ses responsabilités au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

2° en l’affectant uniquement au financement de mesures visant la lutte contre les changements climatiques;

3° en remplaçant la règle actuelle selon laquelle les deux tiers des revenus du système de plafonnement et d’échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre sont réservés aux mesures applicables aux transports par une règle permettant au gouvernement de déterminer la part minimale de ces revenus qui peut être réservée à cette fin.

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Le projet de loi modifie la Loi sur le vérificateur général pour ajouter aux responsabilités du commissaire au développement durable celle de faire part annuellement, dans la mesure qu’il juge appropriée, de ses constatations et de ses recommandations en lien avec ce fonds.

Le projet de loi modifie certaines dispositions relatives au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre afin de permettre de réserver à certains émetteurs les revenus découlant de la vente de certaines unités d’émission et en clarifiant les habilitations réglementaires concernant les projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. Il modifie également la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants en vue d’en faciliter l’application notamment à l’égard des véhicules automobiles remis en état.

Le projet de loi confie au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles la responsabilité d’assurer une gouvernance intégrée en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques. En conséquence, le projet de loi abolit l’organisme Transition énergétique Québec et confie au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles la responsabilité d’élaborer un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques. À cette fin, il prévoit que le ministre constitue un comité consultatif pour le conseiller.

Le projet de loi prévoit le contenu du plan directeur, le processus d’autorisation gouvernementale ainsi que les modalités concernant son entrée en vigueur et sa mise en œuvre.

Le projet de loi prévoit que la quote-part des distributeurs d’énergie actuellement payable à Transition énergétique Québec devient payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et est calculée par la Régie de l’énergie selon la méthode prévue par règlement du gouvernement.

Le projet de loi renomme le Fonds de transition énergétique « Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques » et prévoit que les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures ou pour une autorisation d’exploiter de la saumure sont versés à ce fonds ou au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles selon la proportion déterminée par le ministre.

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Le projet de loi maintient la compétence de la Régie de l’énergie d’approuver les programmes et les mesures des distributeurs d’énergie prévus dans le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques mais lui retire le pouvoir de donner son avis sur la capacité du plan directeur à atteindre les cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

Finalement, le projet de loi prévoit les modifications de concordance et les mesures transitoires nécessaires à ces restructurations, notamment en ce qui concerne le transfert des droits et des obligations des organismes abolis, la poursuite de leurs affaires ainsi que le transfert de leurs actifs et de leur personnel.

Voir les lois et règlements modifiés ou abrogés

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

− Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);

− Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);

− Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02); − Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5);

− Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1);

− Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);

− Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28);

− Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);

− Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);

− Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);

− Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);

− Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).

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LOI ABROGÉE PAR CE PROJET DE LOI :

− Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02).

RÈGLEMENTS MODIFIÉS PAR CE PROJET DE LOI :

− Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);

− Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17);

− Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1);

− Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);

− Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);

− Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).

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Projet de loi n 44

LOI VISANT PRINCIPALEMENT LA GOUVERNANCE EFFICACE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET À FAVORISER L’ÉLECTRIFICATION

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

GOUVERNANCE DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

SECTION I

LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS

1. La Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) est modifiée par l’insertion, après l’article 10, du suivant : Voir dans son contexte

« 10.1. Le ministre est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques et il en assure la gouvernance intégrée à l’échelle gouvernementale.

La lutte contre les changements climatiques comprend l’ensemble des mesures visant à réduire, à limiter ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre, notamment au moyen de l’électrification, à retirer de tels gaz de l’atmosphère, à atténuer les conséquences économiques et sociales de telles mesures de même qu’à favoriser l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques ainsi que la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières et le développement de tels partenariats.

Le ministre assure la cohérence et la coordination des politiques, des plans d’action, des programmes, des processus de concertation et des autres mesures du gouvernement, des ministères et des organismes publics qui concernent la lutte contre les changements climatiques et est associé à leur élaboration. Chaque ministre ou organisme public concerné demeure responsable du choix et de la mise en œuvre des moyens pour atteindre les résultats.

Le ministre doit être consulté lors de l’élaboration des mesures qui pourraient avoir un impact significatif en matière de lutte contre les changements climatiques. Il donne aux autres ministres et aux organismes publics tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre les changements climatiques, notamment lorsqu’une mesure proposée n’est pas, à son avis, conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans la politique cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou aux cibles de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre fixées en application de l’article 46.4 de cette loi, et peut leur recommander les ajustements requis pour en assurer la conformité.

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Pour l’application de la présente loi, « organisme public » s’entend d’un organisme budgétaire ou d’un organisme non budgétaire énuméré à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).

Le ministre exerce les responsabilités que lui confère le présent article en matière de développement de partenariats internationaux et de participation à de tels partenariats dans le respect des attributions du ministre des Relations internationales.

2. L’article 12 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe 4°, de « publics ». Voir dans son contexte

3. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 12, des suivants : Voir dans son contexte

« 12.1. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions visées à l’article 10.1, le ministre peut donner des directives aux ministères et aux organismes publics quant aux méthodes qu’ils doivent appliquer afin de calculer la quantité de gaz à effet de serre émise, réduite, évitée ou limitée ou celle retirée de l’atmosphère, ou encore afin d’évaluer et d’intégrer les risques liés aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques dans l’adaptation à ces derniers si de telles méthodes ne sont pas autrement prescrites par la loi. De telles directives lient les ministères et les organismes publics concernés.

« 12.2. Sans écarter les pouvoirs plus spécifiques prévus à cette fin par d’autres lois sous la responsabilité du ministre, celui-ci peut, par entente approuvée par le gouvernement, déléguer à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi dont il est responsable.

L’entente de délégation de gestion prévoit notamment les éléments suivants : 1° les pouvoirs délégués ainsi que les obligations du délégataire;

2° les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience, ainsi que les renseignements à fournir;

3° les règles relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;

4° la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;

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5° les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire et pour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints ou sont en voie de ne pas l’être;

6° les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations prévues à l’entente;

7° lorsque le délégataire est une municipalité régionale de comté, les pouvoirs délégués qui peuvent être subdélégués à une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que l’ensemble des conditions applicables à cette subdélégation.

L’exercice de pouvoirs par un délégataire ou un sous-délégataire dans le cadre d’une telle entente n’engage pas la responsabilité de l’État.

L’entente est rendue publique par le ministre. ».

4. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 15, de la section suivante : Voir dans son contexte

« SECTION II.0.1

« COMITÉ CONSULTATIF SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

« 15.0.1. Est institué un comité consultatif sur les changements climatiques.

« 15.0.2. Le comité est composé des membres nommés par le ministre, aux conditions que ce dernier détermine. Les membres doivent avoir collectivement une compétence et une expérience significatives et pluridisciplinaires en matière de lutte contre les changements climatiques et la majorité doit être issue du milieu scientifique.

Le sous-ministre, ou son délégué, assiste aux séances du comité à titre d’observateur.

« 15.0.3. Le comité a pour mission de conseiller le ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur les orientations, les programmes, les politiques et les stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques dans une perspective d’amélioration continue et en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques en cette matière.

« 15.0.4. Le comité rend publics les conseils qu’il donne au ministre 30 jours après les lui avoir transmis.

« 15.0.5. Sont mises à la disposition du comité les ressources que le ministre juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission pour assurer le soutien administratif et l’organisation de ses travaux. ».

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5. L’intitulé de la section II.1 qui précède l’article 15.1 de cette loi est modifié par le remplacement de « VERT » par « D’ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES ». Voir dans son contexte

6. Les articles 15.1 et 15.2 de cette loi sont remplacés par les suivants : Voir dans son contexte

« 15.1. Est institué le Fonds d’électrification et de changements climatiques.

Ce fonds est affecté au financement, dans le respect des principes, des orientations et des objectifs établis dans la politique cadre sur les changements climatiques, de toute mesure visant la lutte contre les changements climatiques, notamment au moyen de l’électrification, ainsi que des activités du ministre en cette matière.

Le fonds sert notamment à financer des activités, des projets ou des programmes visant à stimuler l’innovation technologique et sociale, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population en matière de lutte contre les changements climatiques.

Les sommes portées au crédit du fonds peuvent, en outre, être utilisées pour l’administration et le versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré par le gouvernement ou par le ministre, ou par tout autre ministre ou organisme public partie à une entente conclue en vertu de l’article 15.4.3 ou à qui un mandat a été confié en vertu de cet article.

« 15.2. Le ministre est responsable de la gestion du fonds, qu’il assure dans une perspective de développement durable, d’efficacité et de transparence.

À cette fin, il privilégie une gestion axée sur les meilleurs résultats à obtenir pour assurer le respect des principes, des orientations et des objectifs gouvernementaux, en particulier ceux prévus à la politique cadre sur les changements climatiques.

Il exerce plus particulièrement les fonctions suivantes :

1° veiller à ce que les sommes portées au crédit du fonds soient affectées aux fins auxquelles elles sont destinées conformément à l’article 15.1;

2° veiller au respect des engagements pris par les ministres et les organismes publics dans le cadre des ententes visées à l’article 15.4.3 ainsi que des mandats qui leur sont confiés en vertu de ce même article;

3° préparer sur une base annuelle, en collaboration avec le ministre des Finances, une planification des mesures financées par le fonds incluant notamment, s’il y a lieu, les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1 et un plan de dépenses à cet égard, en conformité avec les objectifs gouvernementaux établis en cette matière;

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4° apporter les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance du fonds en fonction de ses affectations particulières. ».

7. L’article 15.4 de cette loi est modifié : Voir dans son contexte

1° par le remplacement, dans le paragraphe 3.2°, de « pour l’une des matières visées par le fonds » par « à la lutte contre les changements climatiques »;

2° par l’insertion, après le paragraphe 5°, des suivants :

« 5.0.1° les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles et du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;

« 5.0.2° le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre; »;

3° par la suppression des paragraphes 6° et 7°; Voir dans son contexte

4° par l’insertion, à la fin du paragraphe 8.1°, de « ou un règlement du gouvernement »; Voir dans son contexte

5° par le remplacement, dans le paragraphe 11°, de « l’une des matières visées par le fonds » par « la lutte contre les changements climatiques ». Voir dans son contexte

8. Les articles 15.4.1 à 15.4.1.2 de cette loi sont remplacés par les suivants : Voir dans son contexte

« 15.4.1. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable de l’application de la présente loi, déterminer une part minimale du produit de la vente des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) réservée au financement de mesures applicables aux transports.

Le gouvernement peut également déterminer, sur recommandation de ces ministres, des sommes portées au crédit du fonds qui sont affectées à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation du transport en commun des personnes ou le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur. Les sommes ainsi affectées sont virées, par le ministre, au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).

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Les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement sont exclues de l’application du présent article.

« 15.4.1.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des Finances ne peut avancer au fonds général les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). ».

9. L’article 15.4.2 de cette loi est modifié : Voir dans son contexte

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« Un ministre ou un organisme public partie à une entente conclue avec le ministre responsable de l’application de la présente loi en vertu de l’article 15.4.3 ou qui s’est vu confier un mandat par ce dernier en vertu de ce même article peut porter au débit du fonds les sommes prévues par cette entente ou ce mandat, le cas échéant. »;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Transition énergétique Québec » par « organisme public ».

10. L’article 15.4.3 de cette loi est remplacé par le suivant : Voir dans son contexte

« 15.4.3. Lorsque les activités d’un ministère ou d’un organisme public permettent la mise en œuvre de mesures pouvant être financées par le fonds conformément à l’article 15.1, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut conclure une entente avec le ministre responsable de ce ministère ou avec cet organisme afin de lui permettre de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à ces mesures.

Le ministre responsable de l’application de la présente loi peut également confier à un ministre ou à un organisme public un mandat afin qu’il mette en œuvre, selon ce que le mandat indique, des mesures visant la lutte contre les changements climatiques dans un domaine relevant de ses attributions. Il peut également, dans le cadre de ce mandat, permettre à cet autre ministre ou à cet organisme de porter au débit du fonds les sommes pourvoyant à de telles mesures.

L’entente ou le mandat doit préciser le montant qui pourra être porté au débit du fonds, pour les années financières pendant lesquelles il sera applicable. Dans le cas d’une entente, celle-ci doit préciser les mesures qui pourront être financées au moyen de ces sommes et la répartition de celles-ci entre chacune de ces mesures, ou laisser au ministre ou à l’organisme public qui y est partie le soin de répartir le financement entre ces mesures de la manière la plus efficiente et en cohérence avec la politique cadre sur les changements climatiques. Les frais d’administration pouvant être débités du fonds en vertu d’une telle entente ou d’un tel mandat doivent être approuvés par le ministre responsable de l’application de la présente loi.

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Le ministre ou l’organisme public concerné est responsable de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles il porte des sommes au débit du fonds ainsi que de l’atteinte des objectifs visés en matière de lutte contre les changements climatiques. ».

11. La section II.2 de cette loi est remplacée par les articles suivants : Voir dans son contexte

« 15.4.4. Les données financières du fonds et la liste des mesures financées par celui-ci apparaissent sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de gestion du ministère.

Cette rubrique contient notamment les données financières suivantes :

1° les dépenses et les investissements portés au débit du fonds;

2° les sommes portées au débit du fonds par chacun des ministres ou organismes publics partie à une entente visée à l’article 15.4.3 ou à qui un mandat a été confié en vertu de cet article;

3° la nature et l’évolution des revenus.

« 15.4.5. Les états financiers du fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général. ».

12. L’article 15.4.38 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, des paragraphes suivants : Voir dans son contexte

« 7° la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou en réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;

« 8° la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2). ».

13. L’article 15.4.40 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa : Voir dans son contexte

1° par l’insertion, après le paragraphe 11°, des suivants :

« 11.1° les revenus provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43);

« 11.2° les revenus provenant de la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1); »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 12°, de « vert » par « d’électrification et de changements climatiques »;

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3° par l’insertion, à la fin du paragraphe 14°, de « , à l’exception de celles imposées en raison d’un manquement à une disposition du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17) ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) »;

4° par l’insertion, à la fin du paragraphe 15°, de « , à l’exception de celles imposées en raison d’une contravention à une disposition du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ».

14. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 15.4.41.1, des suivants : Voir dans son contexte

« 15.4.41.2. Les sommes visées au paragraphe 11.1° du premier alinéa de l’article 15.4.40 sont affectées au financement de toute mesure visant la gestion des matières résiduelles.

« 15.4.41.3. Les sommes visées au paragraphe 11.2° du premier alinéa de l’article 15.4.40 sont affectées au financement de toute mesure visant la gouvernance de l’eau. ».

SECTION II

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

15. L’intitulé de la sous-section qui précède l’article 46.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est modifié par le remplacement de « Plan d’action » par « Politique cadre ». Voir dans son contexte

16. L’article 46.3 de cette loi est remplacé par le suivant : Voir dans son contexte

« 46.3. Le ministre élabore et propose au gouvernement une politique cadre sur les changements climatiques. Le ministre assure sa mise en œuvre et en coordonne l’exécution. ».

17. L’article 46.4 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « des cibles » par « de la cible visée au premier alinéa ». Voir dans son contexte

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18. L’article 46.8 de cette loi est modifié : Voir dans son contexte

1° par le remplacement du paragraphe 2° du premier alinéa par le suivant :

« 2° des crédits compensatoires à toute personne ou municipalité ayant réalisé en tout ou en partie, conformément au règlement pris en vertu de l’article 46.8.2, un projet admissible à la délivrance de tels crédits qui a entraîné soit une réduction d’émissions de gaz à effet de serre, soit le retrait de gaz à effet de serre de l’atmosphère; »;

2° par la suppression du deuxième alinéa;

3° par l’ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante : « Le gouvernement peut, par règlement, prévoir tout autre renseignement que le ministre doit ainsi publier concernant les unités d’émission allouées gratuitement et celles vendues aux enchères en application de l’article 46.8.1. ».

19. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 46.8, des suivants : Voir dans son contexte

« 46.8.1. Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il y détermine, prévoir qu’une partie des unités d’émission allouées gratuitement à un émetteur en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 46.8 est destinée à la vente aux enchères.

Les sommes recueillies lors d’une telle vente sont versées par le ministre à l’émetteur, après qu’une entente à cette fin a été conclue entre ces derniers.

L’émetteur ne peut utiliser ces sommes que dans le cadre de la réalisation de projets visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la recherche et le développement dans ce domaine, aux conditions et selon les modalités prévues par ce règlement, tant en ce qui a trait au versement des sommes qu’à leur utilisation et à la réalisation des projets.

Les sommes versées à l’émetteur doivent être utilisées pendant la période déterminée par règlement du gouvernement. Au terme de cette période, l’émetteur est tenu de remettre au ministre les sommes qu’il n’a pas utilisées ou qu’il a utilisées à d’autres fins que celles prévues au troisième alinéa. Il en est également ainsi dans le cas où, avant la fin de cette période, l’émetteur cesse l’exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement.

Malgré le cinquième alinéa de l’article 115.48, le gouvernement peut prévoir par règlement, parmi les sommes qui doivent être remises au ministre en vertu du quatrième alinéa, celles qui portent intérêt, le taux d’intérêt qui leur est applicable ainsi que la date à compter de laquelle l’intérêt est exigible.

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« 46.8.2. Le ministre peut, par règlement :

1° déterminer les projets admissibles à la délivrance de crédits compensatoires;

2° fixer les conditions qui doivent être respectées pour la réalisation de ces projets;

3° déterminer les méthodes de calcul de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre réduites ou de la quantité de tels gaz retirés de l’atmosphère dans le cadre de ces projets;

4° déterminer les renseignements ou les documents que doit fournir au ministre la personne ou la municipalité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 46.8. ».

20. L’article 95.3 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de « de l’article 31.0.6 » par « des articles 31.0.6 ou 31.68.1 ». Voir dans son contexte

SECTION III

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI VISANT L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE VÉHICULES AUTOMOBILES ZÉRO ÉMISSION AU QUÉBEC AFIN DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET AUTRES POLLUANTS

21. L’article 8 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02) est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : Voir dans son contexte

« Les crédits accumulés par un constructeur automobile au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile visé au paragraphe 2° de l’article 6 sont considérés, aux fins de l’application du présent article, comme ayant été accumulés pour l’année modèle, parmi celles visées au premier alinéa, dont l’année correspond à l’année civile pendant laquelle il a été vendu ou loué pour la première fois au Québec. ».

22. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 62, du suivant : Voir dans son contexte

« 62.1. Le ministre peut, par écrit, déléguer à tout membre du personnel du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qu’il désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 12 et 14. ».

17

LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

23. L’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) est modifiée par la suppression de « Conseil de gestion du Fonds vert ». Voir dans son contexte

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

24. L’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) est modifié par la suppression, dans le sous-paragraphe g du paragraphe 1°, de « paragraphe 1° du ». Voir dans son contexte

LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

25. L’article 43.1 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, du paragraphe suivant : Voir dans son contexte

« 4° de ses constatations et de ses recommandations ayant trait au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001). ».

RÈGLEMENT SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

26. L’annexe III du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est modifiée par la suppression de « Conseil de gestion du Fonds vert ».

DISPOSITIONS MODIFICATIVES GÉNÉRALES

27. Les expressions « Fonds vert » et « Fonds vert en vertu de l’article 15.4 » sont remplacées par, respectivement, « Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État » et « Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État en vertu de l’article 15.4.40> » dans les dispositions suivantes :

1° le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi visant la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);

2° l’intitulé du chapitre IV, le deuxième alinéa de l’article 13 ainsi que les deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 14 du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (chapitre Q-2, r. 40.1);

3° l’article 11 du Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1).

18

28. L’expression « Fonds vert » est remplacée par « Fonds d’électrification et de changements climatiques » dans les dispositions suivantes :

1° l’article 59 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);

2° le sous-paragraphe e du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 115.43 et l’article 115.44 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);

3° les quatrième et sixième alinéas de l’article 114 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);

4° le quatrième alinéa de l’article 19 du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17);

5° le dernier alinéa des articles 53 et 62 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1).

SECTION IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

29. Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, approuvé par le décret n 518-2012 (2012, G.O. 2, 3114) et modifié par les décrets n 434-2013 (2013, G.O. 2,1984), 756-2013 (2013, G.O. 2, 3229), 90-2014 (2014, G.O. 2, 746), 91-2014 (2014, G.O. 2, 752), 128-2014 (2014, G.O. 2, 1018), 93-2015 (2015, G.O. 2, 512), 1019-2015 (2015, G.O. 2, 4883), 952-2016 (2016, G.O. 2, 6170), 135-2018 (2018, G.O. 2, 1660), 419-2018 (2018, G.O. 2, 2761), 331-2019 (2019, G.O. 2, 1194) et 732-2019 (2019, G.O. 2, 3097), est continué jusqu’au 31 décembre 2020.

30. Le Conseil de gestion du Fonds vert est dissout sans autres formalités que celles prévues par la présente loi.

31. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques est substitué au Conseil de gestion du Fonds vert; il en acquiert les droits et en assume les obligations.

32. Les ententes conclues entre un ministre ou Transition énergétique Québec et le Conseil de gestion du Fonds vert conformément à l’article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) sont réputées être des ententes conclues entre un ministre et le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’application de l’article 15.4.2 de cette loi, tel que modifié par l’article 9 de la présente loi.

19

33. Les actifs et les passifs du Conseil de gestion du Fonds vert sont transférés au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et sont comptabilisés au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

34. Le mandat des membres du conseil d’administration du Conseil de gestion du Fonds vert prend fin le ( indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article ).

Le mandat du président-directeur général prend fin sans autre indemnité que l’allocation de départ prévue à l’article 22 des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, édictées par le décret n 450-2007 (2007, G.O. 2, 2723).

35. Les employés du Conseil de gestion du Fonds vert deviennent, sans autres formalités, des employés du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

36. Les dossiers, archives et autres documents du Conseil de gestion du Fonds vert deviennent ceux du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

37. Le procureur général du Québec devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure intentée par ou contre le Conseil de gestion du Fonds vert.

38. Dans tout document autre qu’une loi ou un règlement du gouvernement, à moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires :

1° une référence au Conseil de gestion du Fonds vert ou à son président- directeur général est une référence au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

2° une référence au Fonds vert ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État est une référence au Fonds d’électrification et de changements climatiques ou au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État, selon la matière visée par le document dans lequel la référence se trouve.

39. Les actifs et les passifs du Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État relatifs aux sommes visées aux paragraphes 5.0.1° et 5.0.2° de l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, édictés par l’article 7 de la présente loi, sont transférés au Fonds d’électrification et de changements climatiques.

20

40. Les actifs et les passifs du Fonds d’électrification et de changements climatiques relatifs aux matières visées aux paragraphes 7° et 8° de l’article 15.4.38 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, édictés par l’article 12 de la présente loi, sont transférés au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État.

41. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier décret pris en vertu du premier alinéa de l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, tel que remplacé par l’article 8 de la présente loi, cet article 15.4.1 doit se lire comme suit :

« 15.4.1. Sont réservées au financement de mesures applicables aux transports les deux tiers des sommes correspondant au produit de la vente, par le ministre, des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

À même les sommes ainsi réservées, le ministre vire au Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des transports (chapitre M-28) une somme, égale à la moyenne de celles qu’il a virées à ce fonds au cours des cinq années financières précédentes, affectée à des mesures applicables au transport en commun et à des programmes d’aide financière qui favorisent le développement et l’utilisation de modes de transport de personnes, à l’exception du véhicule de promenade dont le seul occupant est le conducteur.

Les sommes visées au deuxième alinéa de l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement sont exclues de l’application du présent article. ».

42. Des frais de 295 $ sont exigibles de toute personne ou municipalité qui, conformément à la sous-section 6 de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement, produit au ministre une déclaration de conformité.

Le présent article cesse d’avoir effet à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28) prévoyant les frais exigibles pour une telle déclaration de conformité.

21

CHAPITRE II

GOUVERNANCE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SECTION I

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE

43. L’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) est modifié par l’insertion, après le paragraphe 14.1°, des suivants : Voir dans son contexte

« 14.2° soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et à en assurer une gouvernance intégrée;

« 14.3° élaborer et mettre en œuvre des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;

« 14.4° contribuer au financement des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;

« 14.5° assurer une coordination de l’ensemble des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;

« 14.6° soutenir la recherche et le développement dans le domaine énergétique;

« 14.7° mener des programmes de certification;

« 14.8° réaliser des bilans ainsi que des études d’étalonnage en matière énergétique et conseiller le gouvernement sur les normes et les autres éléments pouvant influencer la consommation énergétique et proposer les changements appropriés; ».

44. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 17.1, de ce qui suit : Voir dans son contexte

« SECTION II.0.1

« PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES

« 17.1.1. Dans la présente section, on entend par :

« distributeur d’énergie » :

1° un distributeur d’énergie assujetti;

2° un distributeur de carburants et de combustibles;

22

3° un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21);

« distributeur d’énergie assujetti » :

1° Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;

2° un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);

« distributeur de carburants et de combustibles » :

1° une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;

2° une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;

3° une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;

4° toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente.

Pour l’application de la définition de l’expression « distributeur de carburants et de combustibles » prévue au premier alinéa, on entend par « carburants et combustibles » l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles.

Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par :

« diesel » un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;

« essence » un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;

« mazout » un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;

23

« propane » un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.

« 17.1.2. Le ministre établit, tous les cinq ans, des orientations, des objectifs généraux ainsi que des cibles à atteindre en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en conformité avec les principes et les objectifs énoncés dans la politique cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).

Ces orientations, objectifs généraux et cibles sont soumis au gouvernement pour approbation.

« 17.1.3. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent soumettre au ministre, dans le délai qu’il fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition de leur clientèle pour une durée de cinq ans afin de permettre l’atteinte des cibles.

Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, les prévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier de réalisation.

« 17.1.4. Le ministre élabore et soumet au gouvernement un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques d’une durée de cinq ans.

À cette fin, il constitue, aux conditions qu’il détermine, un comité consultatif pour le conseiller dans l’élaboration de ce plan directeur.

Le plan directeur contient notamment :

1° les orientations, les objectifs généraux et les cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;

2° un résumé des programmes et des mesures qui seront mis en place par les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis afin d’atteindre les cibles établies conformément à l’article 17.1.2, incluant les objectifs poursuivis par ceux-ci, la clientèle visée ainsi que leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre;

3° les prévisions budgétaires des ministères, des organismes et des distributeurs d’énergie assujettis pour la réalisation de ces programmes et de ces mesures ainsi que leur calendrier de réalisation;

4° l’apport financier des distributeurs d’énergie pour l’élaboration, la réalisation, la coordination et le suivi du plan directeur, réparti par forme d’énergie;

5° la désignation du responsable de la mise en œuvre de chaque programme et mesure;

24

6° un état de la situation énergétique au Québec et des progrès accomplis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en fonction des cibles établies dans le plan directeur précédent;

7° la liste des sujets de recherche prioritaires en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

Les prévisions budgétaires des ministères et des organismes déterminées conformément au paragraphe 3° du premier alinéa doivent respecter les prévisions de dépenses et d’investissements approuvées conformément à l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).

« 17.1.5. Le gouvernement autorise la mise en œuvre du plan directeur s’il répond aux orientions, aux objectifs généraux et aux cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation par la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le plan directeur entre en vigueur, à la suite de l’autorisation du gouvernement, le 1 avril suivant la fin de la période visée par le plan directeur précédent ou à la date fixée par le gouvernement.

Le ministre rend public le plan directeur avant son entrée en vigueur.

« 17.1.6. Le ministre modifie le plan directeur au cours de la période de cinq ans s’il juge notamment que le contexte énergétique, qu’une révision des programmes et des mesures qu’il contient ou que la décision de la Régie de l’énergie en vertu du premier alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) le requièrent.

À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation de la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie, si la modification est susceptible de compromettre les orientations, les objectifs généraux ou les cibles établis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques, le ministre soumet le plan directeur modifié au gouvernement pour autorisation.

Selon le cas, le plan directeur modifié entre en vigueur à la suite de l’autorisation du gouvernement ou à la date fixée par le ministre.

Le ministre rend public le plan directeur modifié avant son entrée en vigueur.

« 17.1.7. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.

25

Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.

« 17.1.8. Le ministre détermine et rend publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats du plan directeur.

« 17.1.9. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent, chaque année, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performances prévus à l’article 17.1.8.

« 17.1.10. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre rend public un bilan dans lequel il fait état des actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performances prévus à l’article 17.1.8.

« 17.1.11. Tout distributeur d’énergie doit payer au ministre sa quote-part annuelle déterminée par la Régie de l’énergie selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul prévus par règlement du gouvernement. Ce règlement peut également prévoir les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.

Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.

Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du premier alinéa ne peut excéder 15 % du montant payable. ».

45. L’article 17.12.19 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « des droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure » par « de la partie des droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure déterminée par le ministre ». Voir dans son contexte

46. L’intitulé de la sous-section 4 qui précède l’article 17.12.21 de cette loi est modifié par le remplacement de « énergétique » par « , d’innovation et d’efficacité énergétiques ». Voir dans son contexte

26

47. L’article 17.12.21 de cette loi est remplacé par le suivant : Voir dans son contexte

« 17.12.21. Est institué le Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

Ce fonds est affecté au financement des activités liées à la transition, à l’innovation et à l’efficacité énergétiques.

Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.

Un décret pris en vertu du troisième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris. ».

48. L’article 17.12.22 de cette loi est modifié : Voir dans son contexte

1° par l’insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant :

« 0.1° la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11; »;

2° par l’insertion, à la fin du paragraphe 1°, de « qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles ».

49. L’article 17.12.23 de cette loi est abrogé. Voir dans son contexte

50. L’article 17.22 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « paragraphes 3° », de « , 14.3° ». Voir dans son contexte

SECTION II

AUTRES MODIFICATIONS

LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

51. L’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) est modifiée par la suppression de « Transition énergétique Québec ».

LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT

52. L’annexe I de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) est modifiée par la suppression de « Transition énergétique Québec ».

LOI SUR HYDRO-QUÉBEC

53. L’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « (chapitre R-13) », de « et de la quote-part prévue à l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ».

27

54. L’article 22.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) » par « Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ».

LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC

55. L’article 21 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1) est modifié par la suppression du troisième alinéa.

LOI SUR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE

56. L’article 25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de la première phrase et de « aussi ».

57. L’article 85.40 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 85.40. Les termes et expressions définis à l’article 17.1.1 de la Loi sur la ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) s’appliquent au présent chapitre. ».

58. L’article 85.41 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 85.41. Les programmes et les mesures des distributeurs d’énergie assujettis qui se retrouvent dans le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques prévu par l’article 17.1.4 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ainsi que l’apport financier nécessaire, réparti par forme d’énergie, à la réalisation de ceux-ci sont soumis à la Régie pour approbation. La Régie peut les approuver avec ou sans modification. Il en est de même pour toute modification de ces programmes et mesures.

Lorsqu’elle approuve les programmes, les mesures et l’apport financier nécessaire, la Régie tient notamment compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.

La Régie détermine et calcule la quote-part annuelle payable par les distributeurs d’énergie au ministre conformément au règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. ».

59. Les articles 85.42 et 85.43 de cette loi sont abrogés.

28

60. L’article 85.44 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) » par « paragraphe 1° de la définition de « distributeur de carburants et de combustibles » du premier alinéa de l’article 17.1.1 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ».

61. L’article 114 de cette loi est modifié :

1° par la suppression du paragraphe 11° du premier alinéa;

2° par la suppression du troisième alinéa.

RÈGLEMENT SUR L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ROUTIERS

62. L’article 96.1 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) est modifié :

1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « véhicule routier », de « à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique et »;

2° par la suppression, dans le premier alinéa, de « et admissible au volet Roulez électrique du programme Roulez vert, administré par Transition énergétique Québec en vertu de l’article 5 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) »;

3° par la suppression du deuxième alinéa.

63. L’article 142.1 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « routier », de « à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique »;

2° par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « et admissible au volet Roulez électrique du programme Roulez vert, administré par Transition énergétique Québec en vertu de l’article 5 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) »;

3° par la suppression du troisième alinéa.

RÈGLEMENT SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC

64. L’annexe III du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est modifiée par la suppression de « Transition énergétique Québec ».

29

SECTION III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

65. La Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) est abrogée.

66. Transition énergétique Québec est dissoute sans autres formalités que celles prévues par la présente loi.

67. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est substitué à Transition énergétique Québec; il en acquiert les droits et en assume les obligations.

68. Les programmes et mesures de Transition énergétique Québec en vigueur le ( indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article ) continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du trésor lorsqu’ils portent sur une contribution financière.

69. Le procureur général du Québec devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure intentée par ou contre Transition énergétique Québec.

70. Aux fins de l’application de l’article 17.1.4 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 élaboré par Transition énergétique Québec est maintenu jusqu’au 31 mars 2025, en y apportant les adaptations nécessaires. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles élabore un nouveau plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques pour une période de cinq ans à partir du 1 avril 2025.

71. Les actifs et les passifs de Transition énergétique Québec sont transférés au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et sont comptabilisés au Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques institué en vertu de l’article 17.12.21 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

72. Le Règlement sur la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec (chapitre R-6.01, r. 5.1) continue de s’appliquer en y faisant les adaptations suivantes :

1° une référence à la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02) est une référence à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);

2° une référence à la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec est une référence à la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune;

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3° une référence à l’exercice financier de Transition énergétique Québec est une référence à l’exercice financier du Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

73. Le mandat des membres du conseil d’administration de Transition énergétique Québec prend fin le ( indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article).

Le mandat du président-directeur général prend fin sans indemnité.

74. Les employés de Transition énergétique Québec deviennent, sans autre formalité, des employés du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, sauf ceux qui appartiennent à la classe d’emploi des avocats et notaires, lesquels deviennent des employés du ministère de la Justice.

75. Les dossiers, archives et autres documents de Transition énergétique Québec deviennent ceux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

76. Dans tout document autre qu’une loi ou un règlement du gouvernement, à moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires :

1° une référence à Transition énergétique Québec est une référence au ministre ou au ministère des Ressources naturelles et de la Faune ainsi qu’au ministre ou au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles;

2° une référence au Fonds de transition énergétique est une référence au Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

77. La présente loi entre en vigueur le ( indiquer ici la date de la sanction de la présente loi ).

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Bruno Gadrat

Orig: 23/11/2019 Rev: 2020/01/14

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